- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bobigny a, par ordonnance du 30 juin 2025, statué sur la poursuite d’une hospitalisation complète dans le délai légal de douze jours. La personne concernée avait été admise en soins psychiatriques à la décision du directeur d’un établissement public de santé mentale, au titre de l’admission à la demande d’un tiers ou du péril imminent.
La procédure révèle une saisine du juge le 25 juin 2025, un débat contradictoire tenu le 30 juin 2025, et des observations écrites du ministère public. Le conseil de l’intéressée a été entendu. L’ordonnance retient l’existence des conditions légales des soins sans consentement et ordonne la poursuite de l’hospitalisation complète. Les prétentions se cristallisaient autour de la nécessité des soins et de la proportionnalité de l’atteinte portée à la liberté d’aller et venir.
La question posée tenait à la réunion des conditions cumulatives de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique et à la régularité du contrôle juridictionnel imposé par l’article L. 3211-12-1. La décision répond par l’affirmative, en retenant que « Il résulte des pièces du dossier, et notamment XXXXXXX que … présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. » Elle en déduit la mesure nécessaire, en énonçant : « Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. »
I. Le cadre légal mobilisé et le contrôle exercé par le juge
A. Les conditions cumulatives des soins sans consentement au titre de l’article L. 3212-1
Le juge rappelle d’abord la norme applicable, en citant intégralement le texte suivant : « Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. » L’ordonnance constate ensuite la réunion des deux exigences, en s’appuyant sur les pièces médicales mentionnées, sans entrer dans un rappel circonstancié des symptômes ou des risques.
L’articulation du raisonnement demeure classique. Le premier critère concerne l’impossibilité du consentement, qui suppose un trouble altérant la capacité à comprendre la thérapeutique ou à y adhérer. Le second vérifie la nécessité de soins immédiats et la proportionnalité de la modalité retenue, l’hospitalisation complète étant la forme la plus intrusive. Le juge retient cette forme au regard d’une « surveillance médicale constante », élément qui fonde la nécessité d’une privation de liberté, en cohérence avec la lettre du texte et la hiérarchie des prises en charge.
B. La garantie juridictionnelle dans le délai de douze jours au sens de l’article L. 3211-12-1
Le contrôle temporel et juridictionnel est également rappelé par la citation suivante : « L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. » L’ordonnance s’inscrit dans ce cadre en retenant la saisine du 25 juin 2025 et l’audience du 30 juin 2025, soit un examen rapproché dans le délai légal.
Le contrôle exercé s’apparente à une vérification de la légalité externe et de la nécessité interne de la mesure, telle que requise par la loi. Le juge mentionne l’audience publique, l’intervention du conseil, et l’avis écrit du ministère public, éléments assurant le contradictoire. L’économie de moyens adoptée témoigne d’une volonté de statuer rapidement, afin d’éviter toute prolongation irrégulière d’une privation de liberté ininterrompue. Cette célérité sert la finalité de garantie attachée au délai impératif. La question de l’intensité du contrôle du bien-fondé appelle cependant un examen plus poussé.
II. La portée de la motivation et l’appréciation de la décision au regard des garanties
A. Une motivation brève, conforme au texte, mais exigeant une précision accrue
La motivation médicale est formulée en des termes généraux, ainsi qu’en atteste l’extrait : « Il résulte des pièces du dossier, et notamment XXXXXXX que … présente des troubles mentaux […] justifiant une hospitalisation complète. » Cette rédaction atteste la prise en compte des pièces déterminantes, sans toutefois préciser leur nature exacte (certificat initial, avis motivés, évolution symptomatique, risques identifiés). La légalité ne commande pas une description clinique exhaustive, mais elle exige une motivation intelligible et personnalisée qui mette en rapport les éléments médicaux retenus et les critères légaux.
L’énoncé reproduit les catégories juridiques (« impossibilité du consentement », « soins assortis d’une surveillance constante ») sans détailler les faits médicaux concrets qui les sous-tendent. Le contrôle devient alors essentiellement normatif, adossé à des pièces non décrites. Une telle économie peut suffire lorsque le dossier est sans ambiguïté et la contrainte proportionnée, mais elle fragilise la lisibilité de la décision en cas d’appel, notamment pour apprécier la nécessité de l’hospitalisation complète plutôt qu’une modalité alternative moins restrictive.
B. Les conséquences pratiques et les exigences de proportionnalité pour la suite
L’ordonnance respecte les bornes temporelles et réaffirme la hiérarchie des modalités de soins, en privilégiant la forme la plus protectrice lorsque la surveillance constante est requise. Elle conforte, en pratique, la dynamique de soins continus lorsqu’un risque clinique immédiat est identifié. Toutefois, l’absence d’indications datées sur l’admission initiale et la nature précise des avis médicaux réduit la traçabilité du contrôle, alors que la mesure emporte une privation substantielle de liberté.
Une motivation plus circonstanciée permettrait de mieux calibrer la proportionnalité, en démontrant l’insuffisance des alternatives et la persistance, à la date de l’audience, des critères de l’article L. 3212-1. Elle favoriserait aussi l’effectivité du recours, en offrant au juge d’appel des repères concrets sur l’évolution clinique et la balance des risques. La solution demeure juridiquement cohérente avec le droit positif, mais sa portée jurisprudentielle reste d’espèce, faute d’éléments susceptibles de dégager un principe sur l’intensité attendue du contrôle ou sur les standards rédactionnels des ordonnances à douze jours.