Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 1 juillet 2025, n°24/09394

Par un jugement du 1er juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux se prononce sur la contestation d’actes de recouvrement engagés après une contrainte et un jugement du pôle social. La débitrice sollicitait la prescription triennale, l’annulation d’un commandement et d’une saisie‑attribution, ainsi que des dommages et intérêts. Le créancier invoquait la validité de la signification du jugement, la prescription décennale attachée au titre juridictionnel et l’absence de grief. La procédure révèle une contrainte de 2016, une décision du 26 février 2020 assortie de l’exécution provisoire, signifiée le 30 juin 2020, un commandement du 26 septembre 2024, et une saisie‑attribution du 7 octobre 2024, dénoncée le 15 octobre 2024. La contestation, formée le 4 novembre 2024, était recevable au regard du délai d’un mois.

La question posée portait d’abord sur la régularité de la signification opérée selon l’article 656 du code de procédure civile, puis sur l’incidence de cette régularité sur le délai d’exécution et sur la validité d’actes omettant la date du jugement. Le juge admet la validité de la signification, applique le délai décennal de l’article L. 111‑4 du code des procédures civiles d’exécution, écarte toute nullité faute de grief et refuse la caractérisation d’un abus de saisie.

I. La validation de la signification et ses effets temporels

A. La portée probatoire des mentions de l’huissier au regard de l’article 656

Le juge examine si la signification du 30 juin 2020, effectuée à étude après vérifications, satisfait aux exigences textuelles. Les pièces adverses ne prouvent pas un domicile différent à la date de l’acte, malgré des indices antérieurs ou liés à une personne morale. La décision énonce que « Dès lors, les mentions du commissaire de justice valant jusqu’à inscription de faux et en l’absence de preuve d’une résidence à une autre adresse, il y a lieu de considérer que la signification du jugement du 26 février 2020 par acte du 30 juin 2020 est valablement intervenue. » L’office du juge s’inscrit dans le sillage constant qui confère foi jusqu’à inscription de faux aux diligences relatées, lorsque l’huissier précise ses vérifications.

Cette solution rappelle la charge pesant sur le destinataire pour renverser la force probante de l’acte. Le contrôle demeure concret et équilibré: la régularité est retenue lorsque l’information procédurale a été raisonnablement assurée, sans priver la partie de ses droits d’opposition et de contestation.

B. La conséquence sur le délai d’exécution et la qualité du support

La régularité de la signification conduit à qualifier le support exécutoire et le délai applicable. En présence d’un jugement statuant sur la contrainte, l’article L. 111‑4 du code des procédures civiles d’exécution commande la prescription décennale de l’exécution, qui supplante la prescription triennale de l’article L. 224‑9 du code de la sécurité sociale. La décision précise que « Ce jugement, doté de l’exécution provisoire constitue donc un titre exécutoire valide à même de fonder des actes d’exécution forcée. » L’exécution provisoire de droit, prévue par l’article R. 133‑3 du code de la sécurité sociale, autorise les poursuites avant toute consolidation définitive.

Le raisonnement articule de manière claire les deux régimes temporels. Lorsque la contestation de la contrainte aboutit à un jugement, l’exécution se rattache au titre juridictionnel, et le délai décennal gouverne les mesures. L’économie du recouvrement s’en trouve sécurisée, sans altérer les garanties contentieuses du débiteur.

II. Les exigences de forme des actes et l’office du juge de l’exécution

A. L’omission de la date du jugement et l’exigence d’un grief

Les actes ne visaient pas la date de la décision fondant l’exécution. Le juge qualifie l’irrégularité de vice de forme régi par l’article 114 du code de procédure civile. Il rappelle que « Ce manquement est une nullité de forme soumise à la démonstration d’un grief. » La débitrice n’établit pas une atteinte concrète à ses droits, eu égard à sa connaissance antérieure de la créance et à sa capacité d’organiser sa contestation dans le délai utile.

La solution illustre une approche finaliste des nullités en matière d’exécution. Le formalisme n’emporte sanction que s’il entrave l’intelligibilité des poursuites ou les droits de la défense. À défaut d’atteinte démontrée, la validation des actes s’impose, conformément à la logique d’économie procédurale.

B. L’absence d’abus de saisie au regard d’un titre régulier

S’agissant de l’abus allégué, le juge se place dans le cadre de l’article L. 121‑2 du code des procédures civiles d’exécution. Il retient que « En l’espèce, ainsi que cela a été démontré, la saisie a été diligentée à bon droit au vu d’un titre exécutoire valide. » L’existence d’un titre régulier, l’adéquation des mesures au recouvrement et l’absence d’indices de disproportion excluent l’abus.

Cette appréciation demeure stricte et cohérente avec la finalité des saisies. L’indemnisation suppose des circonstances caractérisées d’inutilité ou de disproportion, que la cause ne révèle pas. La confirmation des actes et la charge des frais en découlent logiquement, dans le respect des textes applicables.

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Hassan KOHEN
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