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Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, juge de l’exécution, statuant le 1er juillet 2025, a été saisi d’une contestation de saisie-attribution. Le créancier, titulaire d’une ordonnance de référé, avait procédé à cette mesure sur les comptes bancaires de la débiteresse. Celle-ci demandait la nullité de la saisie et l’octroi de délais de paiement, invoquant l’origine sociale des fonds et l’existence d’échéanciers. Le défendeur soulevait l’incompétence du juge de l’exécution et contestait le bien-fondé des demandes. Le juge a d’abord affirmé sa compétence, déclaré la contestation recevable, puis a rejeté toutes les demandes au fond. La décision tranche ainsi la question de la compétence du juge de l’exécution après la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 et celle des conditions de preuve de l’insaisissabilité des prestations sociales.
Le juge écarte d’abord l’exception d’incompétence en s’appuyant sur une interprétation constructive des textes. Le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution une partie de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Le juge se réfère à un avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025, qui précise que « le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel […] pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières ». Cette référence permet de combler l’incertitude législative. Le juge en déduit logiquement sa compétence pour une saisie-attribution, mesure d’exécution mobilière. Cette solution assure la continuité juridictionnelle et évite un déni de justice. Elle donne un effet utile à l’avis de la Cour de cassation, guidant les juges du fond durant le vide législatif. Le raisonnement est prudent et conforme à la sécurité juridique.
Sur le fond, le juge applique strictement les règles de la charge de la preuve en matière d’insaisissabilité. La requérante invoquait l’origine sociale des sommes, mais « ne produit aucune pièce établissant le fait que les sommes saisies sur son compte proviennent de prestations sociales ou du RSA comme elle l’invoque, alors que la charge de cette preuve repose sur elle ». Le juge rappelle le principe d’insaisissabilité posé par l’article L.262-48 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, il en conditionne l’application à la preuve de l’origine des fonds par le débiteur. Cette solution est classique et protège l’efficacité de l’exécution forcée. Elle évite qu’une simple allégation ne paralyse la mesure. Le juge constate par ailleurs l’absence de titre accordant des délais de paiement. L’effet attributif immédiat de la saisie, prévu à l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, est ainsi pleinement appliqué. Le rejet des demandes s’ensuit nécessairement.
La portée de cette décision est double, concernant la compétence et la pratique probatoire. D’une part, elle contribue à stabiliser la compétence du juge de l’exécution dans une période transitoire. En suivant l’avis de la Cour de cassation, elle renforce une interprétation uniforme sur tout le territoire. Cette jurisprudence de coordination est essentielle avant une réforme législative. Elle prévient des contentieux parallèles sur la compétence et centre le débat sur le fond du droit. D’autre part, la décision rappelle une exigence procédurale cruciale pour les débiteurs. L’insaisissabilité des prestations sociales est un bouclier substantiel, mais son invocation nécessite une démonstration active. La solution incite à une gestion rigoureuse des flux financiers et à la conservation des justificatifs. Elle protège aussi les créanciers contre des manœuvres dilatoires. En définitive, ce jugement illustre l’équilibre recherché par le droit des procédures civiles d’exécution entre protection du débiteur et efficacité du recouvrement.