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Rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux, juge des contentieux de la protection, le 1er juillet 2025, le jugement commente une action en paiement engagée à la suite d’un crédit à la consommation. Un emprunt de 50 000 euros, au taux débiteur fixe de 3,92 %, a donné lieu à des incidents de paiement, puis à une mise en demeure et à la déchéance du terme. Le prêteur sollicite le capital restant dû, les intérêts au taux conventionnel et une indemnité de 8 %, tandis que l’emprunteur demande des délais de paiement et conteste les accessoires. La juridiction rappelle qu’« L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire », et procède à un examen complet du régime légal applicable.
Les faits tiennent à un premier incident régularisé, puis à un impayé non régularisé au 4 octobre 2023, suivi d’une mise en demeure du 2 janvier 2024 et d’une déchéance du terme intervenue le 25 janvier 2024. L’assignation du 24 janvier 2025 intervient dans le délai biennal. Le prêteur produit la documentation précontractuelle et la vérification de solvabilité. L’emprunteur admet la dette en principal mais sollicite un échelonnement sur vingt-quatre mois, au regard notamment d’une mise en vente en cours et d’un niveau de charges soutenu.
La question posée au juge porte, d’une part, sur la recevabilité de l’action et la régularité des conditions de la déchéance du terme ainsi que sur l’assiette des sommes exigibles au regard de l’article L.312-39 du code de la consommation. D’autre part, elle porte sur l’ampleur de la sanction pécuniaire réclamée au titre de la clause pénale et sur l’opportunité de délais de paiement au regard de l’article 1343-5 du code civil.
Le jugement déclare l’action recevable, constate la validité de la déchéance du terme et fixe la dette à 41 849,24 euros avec intérêts au taux de 3,92 % à compter du 25 janvier 2024. Il qualifie l’indemnité de 8 % de manifestement excessive et la réduit à 100 euros, puis accorde des délais de paiement de vingt-quatre mois. La motivation cite utilement que « L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
I. Recevabilité et déchéance du terme
A. La forclusion biennale maîtrisée par la fixation du premier incident non régularisé
Le juge situe précisément le point de départ au premier impayé non régularisé après les aménagements, conformément à l’article R.312-35 du code de la consommation. Les pièces montrent un incident régularisé le 1er septembre 2023, un paiement régulier en septembre, puis un premier impayé non régularisé au 4 octobre 2023. La juridiction constate que « Par voie de conséquence, l’action introduite le 24 janvier 2025 est donc recevable », puisque engagée avant l’expiration du délai de deux ans. La solution est doctrinalement cohérente, car elle prévient une confusion entre incident régularisé et fait générateur de la forclusion, et renforce la sécurité juridique des calendriers d’action.
La démarche, facilitée par le rappel de « l’article R.632-1 du code de la consommation » qui autorise la relève d’office, garantit un contrôle actif des délais. Elle illustre l’office du juge en matière de crédit à la consommation, protecteur de la partie faible sans méconnaître la rigueur de la prescription. L’identification claire du premier impayé non régularisé éclaire la pratique des prêteurs, lesquels doivent tracer précisément reports et régularisations pour éviter toute incertitude contentieuse.
B. La régularité de la déchéance du terme et l’assiette de la créance
Le jugement vérifie la clause contractuelle et le respect de la mise en demeure préalable exigée. Il retient que « Le contrat de crédit stipule en sa page 3, partie IV-9 que la déchéance du terme sera acquise, sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur, quinze jours après mise en demeure de payer les sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires ». Constatant une lettre recommandée reçue le 8 janvier 2024 et la déchéance prononcée le 25 janvier, il affirme que « Le délai de quinze jours entre la mise en demeure et la déchéance du terme a donc été respecté ». La déchéance du terme se trouve ainsi valablement acquise.
S’agissant des sommes dues, la juridiction s’ancre dans la stipulation selon laquelle « Le contrat de crédit stipule en sa page 3, partie IV-7 que les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, majoré le cas échéant des intérêts reportés, au taux débiteur annuel fixe indiqué dans l’encadré relatif aux caractéristiques essentielles du crédit ». Elle précise, au vu des pièces, que « le taux débiteur annuel fixe figurant sur la fiche d’informations précontractuelles fait état d’un taux de 3,92 %, montant qui sera donc retenu ». Elle arrête alors que « il apparaît qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû […] une somme de 41.849,24 euros ». L’option méthodique pour le taux débiteur, et non le TAEG, rappelle la distinction fonctionnelle entre indicateur de coût global et taux d’intérêts conventionnels.
II. Modération des pénalités et aménagement des paiements
A. La clause pénale réduite pour excès manifeste au regard du préjudice
Le prêteur sollicitait l’indemnité de 8 % prévue par le décret et la clause correspondante. Le juge exerce le pouvoir de modération de l’article 1231-5 du code civil à l’aune du préjudice effectivement subi. La motivation est explicite : « La clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt apparaissant manifestement excessive compte tenu du préjudice subi par le créancier, il convient de réduire le montant dû par le débiteur au titre de l’indemnité conventionnelle à la somme de 100 euros ». L’ajustement témoigne d’une appréciation concrète de la gravité de la défaillance et des garanties déjà mobilisées.
Cette réduction, conforme à un contrôle classique de proportionnalité, consolide la cohérence du régime L.312-39, lequel vise d’abord la restitution du capital et des intérêts. La clause pénale ne doit ni devenir une source de profit, ni créer un déséquilibre significatif. La décision offre un signal aux opérateurs sur la nécessité de justifier, par des éléments objectifs, l’ampleur d’un préjudice distinct du simple retard.
B. Les délais de paiement de vingt-quatre mois et l’équilibre des intérêts en présence
La juridiction mobilise l’article 1343-5 du code civil, dont elle rappelle la teneur : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Elle s’appuie sur des démarches de vente en cours, la reconnaissance d’une surévaluation initiale du bien et l’existence d’une garantie réelle. La conclusion est nette : « Il convient par conséquent d’accorder au débiteur des délais de paiement de 24 mois », avec un échéancier de vingt-trois mensualités de 300 euros et une dernière échéance correspondant au solde.
L’équilibre retenu concilie l’intérêt du créancier, assuré par l’hypothèque et la clause de déchéance en cas de manquement, et la situation du débiteur, encadrée par une périodicité modeste avant apurement final. La précision selon laquelle les délais « suspendent les voies d’exécution » et gèlent « les majorations d’intérêts ou pénalités » pendant leur cours s’inscrit dans la logique protectrice du texte, sans dénaturer la force exécutoire des condamnations prononcées.
Au total, le jugement opère un triple rappel utile. D’abord, la rigueur du point de départ de la forclusion, arrimée au premier incident non régularisé. Ensuite, la centralité du taux débiteur et du formalisme précontractuel pour asseoir la créance au titre de l’article L.312-39. Enfin, la double modération et lissage de la dette, via la réduction de la clause pénale et l’octroi de délais, qui sécurisent la restitution tout en évitant une sanction disproportionnée.