Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 1 juillet 2025, n°25/00800

Le tribunal judiciaire de [Localité 7], le 1er juillet 2025, tranche une contestation de saisie-attribution engagée à la suite d’une condamnation prud’homale confirmée par la cour d’appel de [Localité 7] le 25 juillet 2024, et d’un arrêt du 28 novembre 2024 rejetant une requête en interprétation. L’employeur sollicitait la mainlevée, soutenant avoir valablement précompté des cotisations sur les indemnités allouées, de sorte qu’aucune créance exigible ne subsistait. Le créancier s’y opposait, arguant que le précompte avait été effectué à tort sur des sommes exclues de l’assiette sociale et de la CSG-CRDS dans les limites légales.

Sur la procédure, la contestation a été introduite par assignation du 4 février 2025, dans le délai d’un mois suivant la dénonciation du 10 janvier 2025, et notifiée au commissaire de justice. Le tribunal a donc déclaré l’action recevable, avant d’examiner le fond, centré sur l’assujettissement social des indemnités allouées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur la condition d’exigibilité de la créance saisie. La question posée tenait à la légitimité du précompte social sur ces indemnités, au regard des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale, et, partant, à la validité de la saisie-attribution. La juridiction décide que les indemnités en cause ne sont pas assujetties, rejette la demande de mainlevée et fixe un solde dû, après imputation des fonds saisis, conformément au titre exécutoire.

I) Le cadre procédural de la contestation et l’exigence d’une créance exécutoire

A) Le respect du délai d’un mois et la notification de la contestation
Le tribunal rappelle le principe, selon lequel « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. » Il cite ensuite la règle impérative de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. » L’assignation du 4 février 2025, postérieure à la dénonciation du 10 janvier 2025, satisfait cette exigence, tout comme la notification au commissaire de justice. La solution s’inscrit dans une lecture stricte des délais préfix, fonctionnelle à la sécurité de l’exécution.

Cette orthodoxie procédurale assure un filtrage préalable des contestations, sans priver le juge d’un contrôle utile. Elle conditionne l’accès au débat de fond, où se détermine l’existence d’une créance exigible, préalable nécessaire au maintien de la saisie-attribution.

B) La condition d’exigibilité à l’aune du titre et de l’assiette sociale
La saisie suppose, selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ». L’exigibilité dépend ici de l’exacte détermination du montant net recouvrable, laquelle varie selon l’assujettissement des indemnités prononcées. Le tribunal articule ainsi procédure d’exécution et droit social, puisque l’assiette conditionne le quantum exigible sous titre.

La juridiction procède à une qualification précise des sommes allouées. Elle confronte le titre à la règle d’assiette et neutralise les prélèvements indus, afin de dégager une créance exigible résiduelle. Cette méthode évite qu’un précompte injustifié n’altère artificiellement le solde dû, et garantit l’effectivité du titre dans sa juste mesure.

II) Le régime social des indemnités de rupture et ses effets sur l’exécution

A) L’exclusion d’assiette et la neutralisation du précompte
Le tribunal énonce d’abord que « Il est constant que l’employeur condamné à indemniser le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse doit procéder au précompte […] des cotisations de sécurité sociale éventuellement dues ». Il examine ensuite l’exclusion légale de l’assiette de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui vise « Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 […] les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail […] qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. » Le raisonnement se prolonge avec l’article L. 136-1-1, 5°, aux termes duquel « Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail » sont exclues de la CSG-CRDS dans les limites indiquées.

La juridiction applique ces textes aux montants alloués, inférieurs au plafond annuel pertinent, et conclut sans détour : « Dès lors, les indemnités allouées par la Cour d’appel de [Localité 7] dans son arrêt du 25 juillet 2024 ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale imputables au salarié. Il en va de même de la CSG et de la CRDS ». Le précompte opéré était donc indu. La saisie-attribution se trouvait justifiée par l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, correspondant au net réellement dû au regard du droit positif.

B) La valeur et la portée de la solution retenue
La décision offre une lecture rigoureuse et cohérente de l’articulation entre exécution forcée et assiette sociale des indemnités de rupture. Elle confronte utilement la pratique du précompte à la lettre de la loi, et retient une solution conforme au cadre protecteur des plafonds. La motivation, adossée aux textes précités, renforce la sécurité juridique des opérations d’exécution consécutives aux condamnations prud’homales.

La portée pratique est notable. D’une part, l’exclusion d’assiette, clairement rappelée, limite les retenues opérées sur les indemnités réparatrices, sans obérer leur fonction compensatoire. D’autre part, l’exécution se trouve assainie, le quantum exigible étant calculé hors prélèvements indus. La fixation d’un solde après imputation des fonds saisis consacre cette logique, tout en prévenant les doubles paiements et les reconstitutions aléatoires d’assiette par les débiteurs.

En définitive, la juridiction rejette la mainlevée, constate l’indus de précompte, fixe la créance résiduelle après imputation des sommes appréhendées, et statue sur les dépens et frais irrépétibles. La solution, fermement ancrée dans les articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale, comme dans l’exigence d’une créance « liquide et exigible », fournit un guide opératoire précis aux praticiens de l’exécution.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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