Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 1 juillet 2025, n°25/00841

Rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, juge de l’exécution, le 1er juillet 2025, ce jugement statue sur la contestation d’une saisie-attribution. Le débiteur saisi, poursuivi en exécution de décisions prud’homales et d’une ordonnance de la première présidente, a assigné pour en obtenir l’annulation et la mainlevée. La saisie avait été pratiquée le 18 décembre 2024 et dénoncée le 23 décembre 2024.

La procédure retrace une contestation formée le 20 janvier 2025, assortie d’allégations de nullités de forme et de défaut d’exigibilité. Le créancier opposait la régularité des significations, la compétence du clerc instrumentaire, l’inopérance du séquestre CARPA, et l’indifférence d’un arrêt ultérieur de l’exécution provisoire. Le juge retient la recevabilité de la contestation, puis censure la saisie pour défaut de signification à partie de l’ordonnance fondatrice de l’exigibilité.

La question de droit tenait à l’exigibilité de la créance au sens de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution lorsque l’un des titres invoqués n’a pas été notifié à la partie elle-même. La solution est claire et décisive, le juge affirmant que « Cette absence de signification ne permet pas de considérer la créance dont le recouvrement est poursuivi comme exigible, de telle sorte que le procès-verbal de saisie-attribution encourt la nullité. »

I. Les conditions d’exigibilité et de procédure de la saisie-attribution

A. La recevabilité de la contestation et le respect des délais
Le juge rappelle le délai d’un mois de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, courant à compter de la dénonciation au débiteur. En l’espèce, la dénonciation datait du 23 décembre 2024 et l’assignation du 20 janvier 2025, avec lettre recommandée adressée à l’huissier. La motivation retient sobrement que « La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 24 janvier 2025 » et qu’elle « doit donc être déclarée recevable ». La solution s’inscrit dans une lecture stricte des formalités, qui préservent l’effectivité du recours sans en dénaturer l’économie.

Cette étape n’épuise pas le litige, elle ouvre au contraire l’examen au fond des griefs. La logique du contrôle juridictionnel suit l’ordre des conditions d’existence de la mesure, au premier rang desquelles figure l’exigibilité de la créance.

B. L’exigibilité subordonnée à la signification à partie du titre fondateur
Le juge articule les articles 503 et 678 du code de procédure civile pour rappeler que l’exécution suppose notification préalable au destinataire, en sus de la notification aux représentants. La motivation est précise sur la charge de la preuve et son objet, indiquant que l’absence de notification à partie de l’ordonnance statuant sur l’exécution provisoire prive la créance de son exigibilité. La formule décisive mérite d’être citée : « Cette absence de signification ne permet pas de considérer la créance dont le recouvrement est poursuivi comme exigible. »

La portée est double. D’une part, la signification à avocat ne supplée pas la notification à partie exigée par les textes dans le cadre de l’exécution. D’autre part, l’exigibilité s’apprécie titre par titre lorsqu’une ordonnance conditionne l’immédiateté du recouvrement. La nullité du procès-verbal en découle mécaniquement, conformément au principe de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution.

II. Portée de la nullité prononcée et appréciation de l’abus allégué

A. L’annulation du procès-verbal et la mainlevée comme conséquences nécessaires
La conséquence directe de l’inexigibilité est l’atteinte à la condition d’ouverture de la saisie-attribution. Le juge énonce que « Le procès-verbal de saisie-attribution du 18 décembre 2024 sera par conséquent annulé » et ordonne la mainlevée. L’économie du dispositif témoigne d’un contrôle resserré sur la phase préalable à l’exécution forcée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs formels. La solution aligne rigoureusement les conditions du titre exécutoire sur l’impératif de notification effective.

Cette rigueur protège la sécurité juridique des débiteurs, tout en guidant les créanciers sur la chaîne des formalités préalables. Elle renforce, en pratique, l’exigence probatoire pesant sur l’auteur de l’exécution pour chaque décision déterminante.

B. L’absence d’abus de saisie malgré le séquestre et le contexte conflictuel
Le juge refuse de qualifier la mesure d’abusive, considérant le contexte procédural et la temporalité des décisions. La motivation insiste sur un critère simple et opératoire : « La saisie ne saurait donc être qualifiée d’abusive et la demande de dommages et intérêts sera rejetée. » Le séquestre CARPA n’équivaut pas à un paiement, et l’usage d’une mesure d’exécution n’est pas en soi fautif dès lors qu’il s’adosse à des titres paraissant exécutoires au jour des diligences.

La distinction opérée entre nullité pour vice préalable et faute dans l’exercice du droit d’exécuter est opportune. Elle évite de confondre irrégularité objective et intention dolosive, et préserve la finalité des mesures d’exécution dans les relations contentieuses.

La solution, pleinement fondée sur les textes, articule nettement les conditions d’exigibilité et l’office du juge de l’exécution. Elle rappelle, avec constance, que l’exécution forcée requiert la notification régulière du titre à la partie, sans quoi la saisie est nulle, mais que l’abus ne se présume pas.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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