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Rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er juillet 2025, la décision commente une contestation de saisie-attribution fondée sur une ordonnance d’injonction de payer devenue exécutoire. La société créancière avait obtenu une injonction de payer le 12 juin 2024, signifiée le 1er juillet 2024, puis mis en œuvre une saisie-attribution le 24 décembre 2024, dénoncée le 2 janvier 2025.
La société débitrice a assigné le 31 janvier 2025 afin d’obtenir la nullité de la saisie, sa mainlevée et des dommages et intérêts, invoquant l’absence de consentement contractuel et l’incertitude de la créance. La société créancière a conclu à la validation de la saisie, rappelant l’absence d’opposition à l’ordonnance et la compétence limitée du juge de l’exécution. Les prétentions opposent donc l’invocation d’un vice d’engagement à la force du titre exécutoire non frappé d’opposition.
La question posée était double et portait, d’une part, sur l’étendue du contrôle du juge de l’exécution en présence d’un titre exécutoire non contesté et, d’autre part, sur l’existence d’un abus de saisie justifiant mainlevée et indemnisation. La juridiction retient la recevabilité de la contestation dans le délai légal, mais rejette le fond au motif que « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ». Elle ajoute de manière décisive que « Le juge de l’exécution n’a aucune compétence pour apprécier le fond du litige », valide la saisie et écarte tout abus.
I. Le sens de la décision
A. L’intangibilité du titre exécutoire et la compétence circonscrite du juge de l’exécution
La décision s’ancre dans la lettre de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui rappelle l’interdit de modification et de suspension du titre. Le raisonnement s’articule avec l’article L211-1, selon lequel « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut […] saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ». En présence d’une injonction de payer revêtue de la formule exécutoire et non frappée d’opposition, la mesure d’exécution s’inscrit dans le cadre légal.
La juridiction énonce nettement la limite fonctionnelle de son office en matière d’exécution forcée. Elle précise que « Le juge de l’exécution n’a aucune compétence pour apprécier le fond du litige », ce qui exclut tout réexamen de la validité du contrat invoquée par la débitrice. Enfin, elle constate l’absence d’irrégularité propre à l’acte d’exécution, relevant qu’« aucun grief de fond ou de forme n’est adressé au procès-verbal de saisie-attribution », de sorte qu’aucune nullité ne s’attache à la saisie.
B. La recevabilité de la contestation et la rigueur des délais procéduraux
Sur la recevabilité, la décision applique les articles L211-4 et R211-11 du même code, rappelant que « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ». La contestation, introduite le 31 janvier 2025, intervient dans le mois suivant la dénonciation du 2 janvier 2025, et le courrier recommandé à l’huissier du 3 février 2025 est justifié.
Cette rigueur des délais, tempérée par l’ultime jour utile, montre que la porte du contentieux de l’exécution demeure ouverte, mais pour débattre exclusivement des conditions et formalités de la mesure. Une fois la recevabilité admise, la discussion se resserre sur la validité intrinsèque de la saisie, à l’exclusion du fond de la créance déjà consacré par le titre.
II. La valeur et la portée de la solution
A. Une solution juridiquement cohérente et protectrice de la sécurité des titres
En refusant de revisiter l’engagement contractuel allégué, la juridiction préserve la sécurité juridique attachée au titre exécutoire définitif. La cohérence découle du cloisonnement des offices juridictionnels entre juge du fond et juge de l’exécution, auquel la décision reste fidèlement arrimée. L’économie de l’exécution forcée commande de réserver l’examen du fond aux voies de recours appropriées, qui faisaient ici défaut.
La décision n’ignore pas les garanties propres à la phase d’exécution et vérifie l’absence de vice spécifique de la saisie. Relevé est fait qu’« aucun grief de fond ou de forme n’est adressé au procès-verbal de saisie-attribution », ce qui justifie la validation. Cette approche proportionnée renforce la lisibilité du contentieux de l’exécution, sans priver le débiteur des moyens procéduraux dédiés.
B. Une portée pratique claire sur l’abus de saisie et les stratégies contentieuses
Sur l’abus, l’article L121-2 est rappelé dans sa finalité d’encadrement du pouvoir coercitif. La juridiction précise le critère directeur en affirmant que « Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier ». En l’espèce, la mesure, mise en œuvre après un délai laissé pour former opposition, n’apparaît ni disproportionnée ni prématurée.
La portée est nette pour les stratégies contentieuses des débiteurs confrontés à une injonction de payer. À défaut d’opposition dans les délais, le débat sur le fond se trouve clos devant le juge de l’exécution, qui se cantonne au contrôle des actes d’exécution. La validation de la saisie, l’absence d’abus et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile confirment l’exigence de diligence procédurale et l’efficacité des titres définitifs. La mention de l’exécution provisoire de droit renforce encore la finalité pratique de la solution.