Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 1 juillet 2025, n°25/01030

Rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, juge des contentieux de la protection, le 1er juillet 2025, le jugement commente l’action en paiement d’un prêteur à la suite de la défaillance d’un emprunteur dans un crédit à la consommation. Le contrat, accepté en janvier 2023, portait sur 25 000 euros, au taux de 5,642 %, remboursables en soixante mensualités. Après un premier incident non régularisé en novembre 2023, une mise en demeure a été adressée fin janvier 2024 et la déchéance du terme invoquée en février 2024. Le défendeur n’a pas comparu à l’audience d’avril 2025.

La demande visait la condamnation au principal avec intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû depuis la déchéance du terme, outre l’indemnité contractuelle et une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge statue « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond […]. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondé ». Le point litigieux porte d’abord sur la recevabilité au regard de la forclusion biennale. Il interroge surtout la sanction du manquement au devoir de solvabilité, l’étendue de la déchéance du droit aux intérêts et l’incidence de l’exigence d’effectivité du droit de l’Union.

Le tribunal déclare l’action recevable, le délai ayant couru à compter du premier incident non régularisé de novembre 2023. Sur le fond, il retient un manquement au devoir de solvabilité, dès lors que « la solvabilité de l’emprunteur n’a été vérifiée qu’à partir de son avis d’impôt sur les revenus de 2021 ». Il en déduit que « par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts ». La créance est limitée au capital net de ce qui a été payé, soit 21 273,24 euros, sans aucun intérêt. Le juge précise qu’« il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier […] et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ». L’indemnité de résiliation est réduite, « l’indemnité de résiliation sera fixée à la somme de 10 euros », et aucune somme n’est allouée au titre de l’article 700.

I

A. Le contrôle de la recevabilité et le point de départ de la forclusion biennale

Le tribunal vérifie d’abord la recevabilité en retenant le premier incident non régularisé comme événement générateur, conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation. Le jugement constate que l’incident remonte à novembre 2023 et que l’assignation de mars 2025 intervient avant l’expiration du délai de deux ans. La motivation s’inscrit dans la jurisprudence constante qui rattache le point de départ au premier impayé persistant, évitant d’ouvrir la voie à des décomptes artificiels.

Cette vérification procède d’un relevé d’office des règles consuméristes, permis par le texte selon lequel « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code ». Le choix sécurise le cadre procédural tout en préparant l’examen des moyens de fond, que le juge dresse sous le contrôle du contradictoire, même en cas d’absence du défendeur à l’audience.

B. La caractérisation du manquement au devoir de solvabilité et la déchéance corrélative

Le tribunal retient un manquement au regard de l’article L. 312-16, au motif que l’analyse a reposé sur des justificatifs trop anciens au jour de l’octroi. Il souligne que la consultation et l’exploitation d’informations doivent être suffisantes et à jour, ce que ne garantit pas un avis fiscal de 2021 pour un crédit conclu en 2023. La motivation demeure factuelle, mais elle affirme clairement l’exigence d’actualité documentaire et de cohérence avec la situation financière au moment de l’engagement.

La sanction est articulée par renvoi à l’article L. 341-2, la décision énonçant que « par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts ». La portée de la déchéance couvre « les intérêts et tous leurs accessoires », de sorte que ne subsiste que le capital résiduel, après imputation de l’ensemble des sommes versées, sans majoration d’aucune sorte. La solution respecte la logique dissuasive et restauratrice de la sanction, qui vise autant à corriger l’avantage indû que le manquement a procuré qu’à prévenir sa réitération.

II

A. L’exigence d’effectivité du droit de l’Union et l’exclusion de tout intérêt, même légal

Le tribunal écarte « toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier », au motif que leur jeu « affaiblit, voire annihile la sanction de déchéance du droit aux intérêts ». Il en conclut que « cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ». Cette solution se fonde sur la primauté de l’effectivité des règles de protection issues du droit de l’Union, rappelée par la jurisprudence européenne. Elle garantit une sanction utile et proportionnée à l’atteinte portée aux exigences d’évaluation précontractuelle.

La motivation retient une logique de neutralisation des normes nationales susceptibles de diluer la portée de la déchéance. Elle assume la cohérence interne de la sanction en empêchant toute reconstitution d’une rémunération substitutive par le truchement des intérêts moratoires, fût-ce au taux légal. Le juge fournit ainsi un réglage normatif précis entre restitution du capital et privation intégrale de tout rendement, dans une finalité protectrice claire.

B. La modulation de l’indemnité et les enseignements pratiques pour la distribution du crédit

La réduction de l’indemnité à « la somme de 10 euros » illustre l’usage modérateur de l’article 1231-5 du code civil, fondé sur le caractère excessif d’une clause pénale de 8 % dans la présente configuration. Le juge tient compte du « préjudice réellement subi » par un prêteur fautif, ce qui justifie une minoration drastique de l’indemnité, sans basculer vers une absence totale d’indemnisation. La cohérence d’ensemble s’en trouve renforcée.

L’arrêt fixe des jalons opérationnels pour les prêteurs. L’actualisation des informations au moment de l’octroi s’impose, de même que la conservation d’un dossier probant sur la solvabilité. La perspective contentieuse commande de maîtriser le point de départ du délai de forclusion et d’éviter les demandes d’intérêts moratoires en cas de déchéance encourue. La solution éclaire enfin la balance des intérêts contractuels quand la défaillance résulte d’un manquement initial du prêteur à ses obligations précontractuelles.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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