Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 1 juillet 2025, n°25/01145

Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant à juge unique le 1er juillet 2025, a condamné une société de recouvrement à des dommages-intérêts pour abus de saisie. La demanderesse, dont les comptes avaient été saisis en janvier 2025 sur le fondement d’une injonction de payer de 2013, contestait cette mesure au motif que la dette avait été soldée huit ans auparavant. Après notification du paiement, la mainlevée n’est intervenue qu’en avril 2025. Le tribunal a retenu le caractère abusif de la procédure et a accordé une indemnisation à la victime de la saisie. Cette décision précise les conditions de l’abus de saisie et sanctionne les pratiques de recouvrement tardives et disproportionnées.

La reconnaissance d’un abus de saisie procède d’une appréciation concrète des circonstances de l’exécution. Le tribunal retient ici deux éléments cumulatifs. La saisie-attribution a été diligentée près de douze ans après l’obtention du titre, sans commandement préalable. Le juge note « la soudaineté et l’absence de mainlevée alors que la créance était sérieusement contestable ». Cette absence de diligence du créancier constitue le premier indice de l’abus. Le second réside dans l’immobilisation prolongée des fonds. La débitrice avait pourtant produit une attestation de solde dès le 24 janvier 2025. La mainlevée n’est intervenue que trois mois plus tard, après l’assignation. Le tribunal estime que cette inertie a transformé une mesure d’exécution légale en un procédé abusif. L’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution trouve ainsi une application stricte.

La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la protection du débiteur. Elle rappelle que l’exécution forcée doit rester proportionnée. Le caractère ancien du titre et l’absence de vérification préalable sont sévèrement sanctionnés. La décision rejoint l’esprit des solutions qui censurent les saisies pratiquées sans mise en demeure préalable du débiteur. Elle souligne également l’obligation de réactivité du créancier face à la contestation sérieuse d’une dette. Le juge de l’exécution exerce ici pleinement son pouvoir de contrôle pour prévenir les mesures vexatoires. Cette approche protectrice équilibre les droits du créancier et les garanties fondamentales du débiteur.

La réparation du préjudice subi consacre une conception extensive du dommage réparable en matière d’abus de saisie. Le tribunal alloue mille euros de dommages-intérêts pour « l’état de stress généré par cette situation ». Il admet ainsi qu’un préjudice moral, distinct de la simple privation de fonds, peut résulter d’une procédure abusive. Cette indemnisation n’est pas symbolique. Elle tient compte de la vulnérabilité de la partie lésée, laquelle disposait de « faibles revenus ». La décision valide l’idée que l’angoisse et l’incertitude provoquées par une saisie injustifiée constituent un préjudice certain. La condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour un montant double, renforce cette réparation. Elle sanctionne également le comportement procédural du créancier.

La portée de l’arrêt est significative pour la pratique du recouvrement. Elle avertit les sociétés de recouvrement sur la nécessité de procéder à des vérifications actualisées avant toute mesure d’exécution. L’ancienneté du titre exécutoire impose une prudence accrue. La décision pourrait inciter à un plus grand recours aux injonctions de payer préalables pour vérifier l’existence de la créance. Elle renforce la sécurité juridique des débiteurs ayant soldé leurs dettes. En condamnant fermement l’immobilisation tardive des fonds, le juge encourage une exécution loyale et rapide. Cette solution participe à l’encadrement des pratiques parfois agressives du secteur du recouvrement. Elle rappelle la fonction punitive de la responsabilité civile en cas d’abus de droit.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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