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Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnance du 1er juillet 2025, se prononce sur la poursuite d’une hospitalisation complète ordonnée à la demande d’un tiers. La mesure, initiée le 11 août 2023 pour une décompensation psychiatrique en contexte de rupture thérapeutique et de consommations toxiques, fait l’objet du contrôle semestriel prévu par le code de la santé publique. À l’audience, le patient, assisté par son conseil, sollicite le maintien de l’hospitalisation pendant que des démarches d’hébergement et de protection juridique sont engagées. Le directeur de l’établissement saisit le magistrat avec les pièces médicales requises, et le ministère public a été avisé.
La procédure antérieure comporte une décision du 7 janvier 2025 ayant déjà autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète. La saisine du 20 juin 2025 intervient au titre de l’article L.3211-12-1, assortie de l’avis motivé d’un psychiatre. Le magistrat constate la présence des certificats, établis dans les délais et suffisamment circonstanciés. L’objet du contrôle porte sur la réunion des conditions de l’article L.3212-1, en particulier la persistance d’une impossibilité de consentir et la nécessité de soins avec surveillance médicale constante. La question est donc de savoir si un état clinique stabilisé et une bonne observance déclarée permettent de substituer un mode de soins moins restrictif.
L’ordonnance autorise le maintien. Elle rappelle les textes applicables et retient que l’avis médical conclut à la nécessité de soins assortis d’une surveillance constante, justifiant l’hospitalisation complète. Le juge souligne que « la régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée », tout en considérant le risque de rechute rapide en cas de sortie prématurée. La décision affirme que le cadre hospitalier « s’impose encore » afin d’assurer l’observance et, si nécessaire, l’adaptation du traitement, l’intéressé ne pouvant consentir de manière pérenne.
I. Le contrôle des conditions légales et procédurales du maintien
A. L’exigence cumulative des conditions de fond et le contrôle semestriel
Le cadre normatif est rappelé avec précision. Aux termes de l’article L.3212-1, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ». Le contrôle n’est pas abstrait; il s’inscrit dans la périodicité de l’article L.3211-12-1. Celui-ci dispose que « l’hospitalisation complète […] ne peut se poursuivre » sans décision du magistrat saisie « avant l’expiration d’un délai de 6 mois », la saisine étant « accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre ». Le juge vérifie ainsi la stricte réunion des conditions de fond et la temporalité de la révision.
Cette articulation consacre un double office. D’une part, un contrôle de légalité, portant sur la régularité de la saisine, les délais et le caractère motivé des pièces médicales. D’autre part, un contrôle de nécessité, imposant d’apprécier in concreto l’impossibilité de consentir et le besoin d’une surveillance constante. La décision se place dans ce cadre, en adoptant une motivation à la fois textuelle et factuelle, propre à satisfaire les exigences de contrôle effectif.
B. La régularité formelle et la suffisance des éléments médicaux
Le magistrat constate, de manière nette, la conformité procédurale. Il relève que « les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales ». L’ordonnance ajoute que « la régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée », ce qui consolide la base formelle du contrôle de fond. L’avis motivé du 20 juin 2025 mentionne que l’état nécessite « des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ».
Cette base médicale est individualisée, puisqu’elle prend en compte la stabilité clinique actuelle et une observance jugée « plutôt bonne ». La motivation ne s’arrête pas à ce constat; elle en tire une conséquence décisive sur la pérennité du consentement et sur le risque de décompensation. Ce passage de la régularité à la nécessité fonde la transition vers l’examen de proportion et de portée.
II. L’appréciation concrète de la nécessité et la portée de la solution
A. Stabilité clinique, consentement pérenne et risque de rechute
La décision retient que la stabilité clinique et l’observance rapportées ne suffisent pas, à elles seules, à lever l’hospitalisation. Elle insiste sur la fragilité du consentement dans la durée, élément central de l’article L.3212-1. Le juge motive que « en toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide ». Il en déduit que « la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement ».
L’ordonnance marque ici une ligne claire: la nécessité d’une surveillance constante demeure déterminante, malgré des signes de stabilisation. Le contrôle judiciaire ne se borne pas à l’état présent; il intègre l’exigence de sécurité thérapeutique et l’objectif de stabilisation durable. Cette approche conforte la logique du contrôle semestriel, orienté vers une appréciation dynamique de la capacité à consentir.
B. Proportion de la mesure et enseignements pour la pratique
La solution affirme que « le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour », au regard d’une impossibilité de consentir de façon pérenne et d’un risque identifié. Elle en tire la conclusion que le maintien « apparaît à ce jour justifié ». La motivation, brève mais ciblée, articule les textes et les éléments cliniques pertinents, sans extrapolation. Elle s’inscrit dans une exigence de proportion, en privilégiant l’observance et la protection, le temps de sécuriser un projet d’hébergement et une mesure de protection juridique.
La portée pratique est double. D’abord, une stabilisation clinique et une observance satisfaisante ne commandent pas, par principe, la levée immédiate de l’hospitalisation si le consentement n’est pas durablement assuré. Ensuite, l’identification d’un risque de rechute rapide, dûment relié à l’histoire de soins et à la situation actuelle, peut fonder la poursuite pour une période supplémentaire. Cette grille de lecture invite toutefois à une vigilance continue: à chaque révision, il conviendra d’examiner la possibilité d’un programme de soins ou d’un mode moins contraignant, sitôt que la pérennité du consentement et l’adéquation thérapeutique le permettront.