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Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance du 1er juillet 2025, a été saisi par le préfet de la Gironde d’une requête aux fins de maintien en hospitalisation complète d’une personne détenue. L’intéressé, souffrant de troubles mentaux, avait été transféré vers une unité hospitalière spécialement aménagée sur le fondement de l’article L. 3214-3 du code de la santé publique. Son avocat soulevait une exception de nullité, critiquant le caractère tardif du certificat médical de soixante-douze heures. Le juge a rejeté cette exception et autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète. La décision tranche ainsi la question de la régularité de la procédure d’admission et celle des conditions du maintien en soins sans consentement pour une personne détenue. Elle confirme la légalité de la mesure en conciliant les exigences procédurales strictes avec l’impératif de soins.
**I. La confirmation d’une application stricte des garanties procédurales**
Le juge des libertés et de la détention vérifie scrupuleusement le respect des délais légaux encadrant l’admission en soins sans consentement. Il écarte ensuite l’exception de nullité en s’appuyant sur une interprétation littérale des textes.
**A. Le contrôle rigoureux du délai de production du certificat médical initial**
L’ordonnance opère un contrôle précis du point de départ du délai de soixante-douze heures prévu à l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique. Le défenseur soutenait que le certificat était tardif au regard de la décision d’admission. Le juge rappelle que « la période d’observation débute à compter de l’admission effective du patient ». Il constate que l’admission effective est intervenue le 27 juin 2025 à 15h30, et que le certificat contesté a été établi le 30 juin à 12h30. Le calcul démontre le respect du délai, ce qui conduit au rejet de l’exception. Cette analyse restrictive protège les droits de la personne hospitalisée. Elle ancre le point de départ du délai dans un fait objectif et vérifiable, évitant toute incertitude préjudiciable.
**B. Le rejet de l’exception de nullité par l’interprétation combinée des textes**
La régularité de la procédure est établie par la combinaison des articles L. 3213-2 et L. 3211-2-2 du code de la santé publique. Le juge cite expressément ces « dispositions combinées » pour fonder sa décision. Cette méthode interprétative atteste d’une application stricte du régime dérogatoire de l’article L. 3214-3. Le certificat de soixante-douze heures, exigé pour toute hospitalisation complète, conserve son rôle de garantie fondamentale même dans le contexte carcéral. La solution affirme ainsi l’intangibilité de ce contrôle médical initial. Elle rappelle que la spécificité du régime applicable aux personnes détenues ne saurait justifier un relâchement des exigences de fond de la procédure de soins sans consentement.
**II. La consécration d’un régime dérogatoire justifié par l’état de la personne**
Après avoir vérifié la régularité de la procédure, le juge examine le fond de la mesure. Il valide le maintien en hospitalisation complète en mobilisant le régime spécifique de l’hospitalisation d’office des détenus et en appréciant concrètement les nécessités de soins.
**A. Le recours au cadre légal spécifique de l’hospitalisation des personnes détenues**
Le juge fonde sa décision sur le régime dérogatoire de l’article L. 3214-3 du code de la santé publique. Il rappelle que cet article permet l’admission en soins sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les troubles « rendent impossible son consentement et constitu[ent] un danger ». Il souligne que le certificat médical circonstancié ne peut émaner d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, garantissant ainsi son impartialité. L’ordonnance précise que « le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1 ». Cette référence opère une hybridation des régimes. Elle applique les garanties de l’hospitalisation d’office classique tout en tenant compte des contraintes sécuritaires liées à la détention.
**B. L’appréciation in concreto de la double condition de dangerosité et de nécessité de soins**
L’autorisation du maintien repose sur une appréciation concrète de l’état de la personne. Le juge s’appuie sur l’avis médical motivé du 30 juin 2025, qui relève la persistance de troubles et un « risque hétéro-agressif » important. Il en déduit que « l’état de santé doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ». Par ailleurs, il estime qu’un « retour prématuré en détention serait de nature à présenter des risques de rechute rapide ». La décision valide ainsi le lien entre l’impossibilité de consentir, la dangerosité et la nécessité d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. Elle montre comment le juge articule l’expertise médicale avec l’appréciation juridique de la condition de dangerosité pour l’ordre public.