Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 13 août 2025, n°25/00910

Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 5] le 13 août 2025, ce jugement intervient après une audience tenue le 9 juillet 2025 en chambre du conseil. Il mentionne qu’il est « pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, Avant dire droit », ce qui révèle une séquence strictement procédurale. Un enfant, comparant personnellement, agissait avec ses représentants légaux contre une personne morale défenderesse représentée par mandataire. Les prétentions au fond demeurent en attente d’examen, le tribunal ayant décidé de différer sa décision et d’organiser une nouvelle audience. La question posée tient à l’étendue des pouvoirs du juge social pour surseoir et rouvrir les débats, ainsi qu’aux garanties procédurales attachées à ces mesures. La solution retient un sursis général et ordonne une réouverture des débats à date déterminée, la notification du jugement valant convocation.

Le dispositif éclaire la nature de la décision. Le tribunal « sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes » et « ordonne la réouverture des débats ». Il précise que « l’affaire sera rappelée à l’audience du 12 novembre 2025 […] la notification du présent jugement valant convocation ». La chronologie s’inscrit ainsi dans un cadre contradictoire maîtrisé, avec une audience en chambre du conseil organisée conformément à l’article 435 du Code de procédure civile et aux articles R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la sécurité sociale. La difficulté juridique porte sur l’usage de l’« avant dire droit » devant le pôle social et sur la portée du sursis prononcé, quant à l’office du juge et à la conduite de l’instruction.

I. Le cadre procédural du sursis devant le pôle social

A. Fondements textuels et office du juge instructeur

Le jugement revendique son assise en indiquant agir « en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire ». Cette mention atteste le pouvoir d’ordonner, avant tout examen au fond, les mesures propres à une bonne administration de la justice sociale. L’audience s’est tenue « en chambre du conseil », par référence à l’article 435 du Code de procédure civile et aux articles R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la sécurité sociale, qui encadrent la procédure orale et l’instruction au pôle social. Le caractère contradictoire est expressément rappelé, ce qui fixe le standard applicable aux diligences d’instruction envisagées.

Ces textes combinés confèrent au juge social la faculté d’adapter le rythme de l’instance lorsque l’état du dossier l’exige, sans préjuger du fond. La solution procédurale permet d’éviter une décision incomplète ou prématurée, en garantissant l’exercice des droits de la défense à un stade utile. L’« avant dire droit » s’inscrit dans l’office d’un juge régulateur de l’instruction, qui veille à la qualité du débat et à l’exhaustivité des éléments discutés.

B. Nature et effets de l’« avant dire droit » et de la réouverture

En décidant que le tribunal « sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes », la formation retient un gel intégral du contentieux jusqu’à la reprise des débats. Le sursis n’éteint pas l’instance; il en suspend la résolution pour permettre une instruction complémentaire, éventuellement sollicitée par les parties ou décidée d’office. La portée pédagogique de la formule, intégralement reproduite, manifeste l’absence de préjugé sur les prétentions.

La décision « ordonne la réouverture des débats » et fixe une date ferme, la « notification du présent jugement valant convocation ». Cette articulation rassemble sécurité juridique et célérité maîtrisée. La reprise programmée sauvegarde l’égalité des armes, tout en assurant la disponibilité des moyens invoqués avant la clôture des discussions. L’économie du dispositif confirme l’objectif de clarté procédurale, au service d’un examen au fond utilement préparé.

II. Valeur et portée de l’usage du sursis

A. Appréciation des garanties et exigences de motivation

La combinaison du contradictoire, de la tenue « en chambre du conseil » et de la fixation d’une audience précise renforce la lisibilité du chemin procédural. La mention des textes applicables et la reproduction explicite des mesures ordonnées apportent une motivation suffisante à une décision purement processuelle. L’équilibre des droits s’en trouve respecté, les parties étant avisées du calendrier et des suites procédurales.

Cet usage mesuré du sursis montre une vigilance sur la qualité du débat, sans diluer la maîtrise des délais. Le recours à l’« avant dire droit » demeure proportionné lorsque des éléments complémentaires sont attendus ou discutés. La décision assure l’information des parties, garantit leur comparution et prévient toute atteinte à la loyauté du procès.

B. Conséquences pratiques et lignes de force pour la suite

Le sursis organise une pause utile dans la décision, non dans le contradictoire, qui se poursuit à la date rappelée. La « réouverture des débats » prépare la clôture future en rassemblant les pièces et moyens, sous le contrôle du juge. La convocation par la notification du jugement concentre les diligences et limite les aléas.

La portée de cette décision est pragmatique. Elle rappelle que le pôle social peut, sans excès de formalisme, ajuster l’instance pour statuer en connaissance complète. Elle éclaire la pratique d’un « avant dire droit » finalisé, où le sursis devient l’outil d’une instruction loyale et d’un jugement à venir mieux assuré. Dans ce cadre, la rigueur procédurale soutient l’effectivité des droits substantiels.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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