- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 juin 2025, l’ordonnance commente la caducité de l’acte de saisine en procédure sociale. Le litige naît d’un recours contre un refus de prise en charge au titre de l’accident du travail, après décision de la commission de recours amiable d’avril 2024. L’acte de saisine a été déposé en juin 2024, et l’audience s’est tenue une année plus tard.
À l’audience, le demandeur n’a pas comparu, sans motif légitime, tandis que la défenderesse, présente, n’a pas sollicité un jugement au fond. Le juge relève que « Le requérant n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution. » La juridiction déclare alors l’acte introductif caduc, constate l’extinction de l’instance, et ouvre la voie d’un rapport de la caducité dans un délai bref. La question posée portait sur les conditions et effets de la caducité de l’acte de saisine en cas de défaut de comparution du demandeur. La solution retient, sur le fondement des articles 406 et 468 du code de procédure civile, que « Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc », qu’il « CONSTATE l’extinction de l’instance » et « DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée […] dans un délai de quinze jours » si un motif légitime, auparavant impossible à invoquer, est établi.
I. Le régime de la caducité en cas de défaut de comparution du demandeur
A. Le cadre normatif de l’oralité et de l’article 468 du code de procédure civile
La procédure devant le pôle social est régie par l’oralité, qui commande la comparution effective du demandeur. L’article 468 du code de procédure civile organise le choix procédural en cas de défaut de comparution. Si le demandeur ne paraît, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf texte imposant la présence personnelle. À défaut d’une telle réquisition, la sanction réside dans la caducité de l’acte introductif, laquelle vise l’instance sans préjuger du droit substantiel. La décision reprend ces données en termes clairs, affirmant que l’acte « est caduc » lorsque les conditions textuelles se trouvent réunies en audience.
B. L’articulation des rôles d’audience et la neutralité de la sanction
Le juge vérifie deux conditions cumulatives et simples: l’absence non justifiée du demandeur et l’abstention du défendeur de solliciter un jugement au fond. L’ordonnance relève l’un et l’autre éléments, puis tire la conséquence procédurale nécessaire. La neutralité de la sanction demeure essentielle, car elle n’épuise pas l’action et ne crée aucune autorité de chose jugée sur le litige social. En ce sens, la formule « CONSTATE l’extinction de l’instance » signale que seule la relation procédurale est atteinte, tandis que le droit allégué reste intact, sous réserve des délais et de la discipline des actes.
II. Les effets de la caducité et la faculté de rapport
A. L’extinction de l’instance et la préservation mesurée des droits
La caducité éteint l’instance en cours, sans trancher la contestation relative à l’accident du travail. Elle ne constitue ni désistement, ni rejet au fond; elle met fin au procès engagé et renvoie les parties à leurs choix procéduraux. En contentieux social, cette issue impose une vigilance accrue sur les délais de recours, la conservation des preuves, et l’éventuelle reprise d’instance. Le juge s’aligne sur cette orthodoxie en prononçant l’extinction, ce qui clôt l’instance sans altérer, par principe, la possibilité d’un nouvel acte, sous réserve des forclusions propres au régime applicable.
B. Le rapport de la caducité: délai, charge et motif légitime
Le texte prévoyant un relevé de la caducité dans un « délai de quinze jours » consacre un garde‑fou utile, mais strictement encadré. Le demandeur supporte la charge d’alléguer et de justifier un motif légitime, qu’il n’était pas « en mesure d’invoquer en temps utile ». La décision reprend ce standard en énonçant que la caducité « peut être rapportée » sous ces conditions, combinant brièveté du délai et exigence probatoire. L’économie générale demeure cohérente: la discipline de l’audience est préservée, tandis qu’une infortune objectivement excusable peut rétablir l’instance. Le mécanisme concilie célérité et équité, sans dénaturer la finalité d’ordre public attachée à l’oralité de la procédure.