Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 16 juin 2025, n°24/01778

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, première chambre civile, a rendu le 16 juin 2025 un jugement statuant sur une action en responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le litige naît d’une procédure prud’homale initiée le 18 juin 2013 devant le conseil de prud’hommes de [Localité 7] pour arriérés salariaux et résiliation judiciaire, marquée par un partage de voix le 19 décembre 2014, une expertise ordonnée le 12 décembre 2016, puis un jugement de départition le 14 janvier 2020. L’employeur a interjeté appel, la cour d’appel de [Localité 7] ayant confirmé le 29 mars 2023. La présente instance, introduite le 1er mars 2024, impute à l’État la durée jugée excessive des phases prud’homale et d’appel.

Le demandeur sollicite réparation d’un préjudice moral causé par une attente anormalement longue. L’État conteste tout dysfonctionnement caractérisé, soutient une appréciation in concreto et invoque l’absence d’imputabilité des retards dus à un sursis ou à des collaborateurs de justice. La question posée tient à la qualification d’un déni de justice engageant la responsabilité de l’État, à la délimitation des périodes imputables et au mode d’évaluation du préjudice. Le tribunal retient une durée déraisonnable partielle, réduit le quantum aux seules périodes imputables, et alloue une indemnité de 4 125 euros, outre une somme au titre de l’article 700, ce qui commande d’expliquer la méthode retenue puis d’en apprécier la cohérence et la portée.

I. L’appréciation du déni de justice et du délai raisonnable

A) Le cadre conventionnel et organique du contrôle concret

Le tribunal fonde d’abord son contrôle sur l’article 6 § 1 de la Convention, dont il rappelle que: “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”. Ce texte irrigue la lecture de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, lequel organise la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux.

Dans ce cadre, le juge précise la notion en ces termes: “Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme”. Cette définition, classique, permet un contrôle global et contextualisé du temps de jugement.

L’office du juge est ainsi clairement circonscrit: “L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice (…) s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt (…) à ce qu’il soit tranché rapidement.” Le contrôle ne se fragmente pas artificiellement, il se règle sur l’économie du litige et la conduite procédurale.

B) L’exclusion des périodes non imputables et la mesure du retard réparable

La juridiction indique ensuite la bonne échelle d’analyse: “Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable, alors que l’article R. 1454-29 du code du travail (…) dispose que l’audience présidée par le juge départiteur doit être tenue dans le mois du renvoi”. Cette affirmation évite un standard chiffré déconnecté des textes et de la chronologie réelle.

Deux exclusions structurent alors le raisonnement. D’une part, le temps couvert par une décision de sursis n’est pas imputable au service de la justice: “Or, il ne peut être imputé à un dysfonctionnement des services de la justice, les délais engendrés par un sursis à statuer.” D’autre part, le retard de l’expertise ne peut engager l’État lorsque l’expert défaille: “Il est de jurisprudence constante que les éventuelles défaillances des collaborateurs judiciaires, distincts et autonomes de l’institution judiciaire (avocats, experts, mandataires judiciaires, notaires…) n’engagent pas la responsabilité de l’Etat.” Ces rappels conduisent à neutraliser la période allant de la conciliation au jugement du 12 décembre 2016, ainsi que le temps d’expertise jusqu’au deuxième pré-rapport.

Après déduction, le juge quantifie sobrement: “Le délai déraisonnable sera donc évalué devant le conseil de prud’hommes à 8 mois.” S’agissant de l’appel, l’analyse demeure globale et pragmatique: “Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement des délais de traitement d’une procédure d’appel, qui est évaluée à 25 mois en considération d’un délai raisonnable de traitement de l’affaire devant la cour d’appel qui est évalué à un an.” Cette méthode ménage l’exigence d’un délai raisonnable sans confondre toute lenteur avec une faute.

II. La réparation du préjudice et la portée de la solution

A) Une indemnisation strictement corrélée au dépassement imputable

Le préjudice retenu est exclusivement moral et tient à l’attente injustifiée. Le tribunal rappelle que “Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.” L’exigence probatoire demeure mesurée mais réelle pour toute aggravation spécifique.

Faute d’éléments supplémentaires, l’évaluation reste proportionnée aux seuls mois excédentaires imputables, en première instance et en appel. Le principe directeur est clair, la réparation vise la part réparable du retard et non la durée totale. La solution retenue le formule de manière nette: “Il convient de lui allouer, en considération de l’ensemble de ces éléments, la somme de 4 125 euros.” Elle s’accompagne d’une modeste indemnité procédurale, sans incidence sur l’analyse de fond.

B) Les enseignements pour la pratique prud’homale et d’appel

Plusieurs enseignements se dégagent. D’abord, l’exigence d’une perspective globale s’oppose aux « seuils » empiriques détachés des textes, comme l’explicite la formule précitée relative à l’impossibilité d’un morcellement en phases de six mois. Ensuite, l’imputabilité constitue la clé de voûte de la responsabilité, qu’il s’agisse des périodes de sursis ou des défaillances des collaborateurs occasionnels, expressément écartées du périmètre étatique.

La solution contribue aussi à sécuriser la conduite des procédures d’appel. La prise en compte du calendrier effectif des écritures, de la clôture et du délibéré, permet d’identifier un excédent de vingt-cinq mois conforme aux standards jurisprudentiels sans en faire une règle abstraite. L’arrêt d’appel du 29 mars 2023 sert ici de repère temporel, le juge du fond restant fidèle à une appréciation “de manière concrète” du temps utile à statuer.

Ainsi, le jugement combine fermeté sur le droit au délai raisonnable et discernement sur les causes du retard. L’articulation entre exclusion des périodes non imputables et réparation calibrée renforce la prévisibilité des contentieux en responsabilité de l’État pour déni de justice.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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