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Rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, première chambre civile, le 16 juin 2025, le jugement commente la responsabilité pour fonctionnement défectueux à raison d’une durée de procédure jugée excessive. Le demandeur avait saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 7] le 18 juin 2013 d’un litige contractuel. Après conciliation en septembre 2013 et un partage de voix en décembre 2014, la formation de départage a, le 12 décembre 2016, mis fin à un sursis et ordonné une expertise. Deux pré-rapports ont été déposés en 2018 et 2019, puis un jugement est intervenu le 14 janvier 2020. Un appel a été formé le 6 février 2020, clôturé le 8 décembre 2022, l’arrêt ayant été rendu le 29 mars 2023. Le défendeur a été assigné en responsabilité le 4 mars 2024 sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne.
La demande indemnitaire reprochait un délai global de 78 mois en première instance et de 37 mois en appel, non imputable aux parties ni à la complexité, mais à un défaut structurel de moyens. Le défendeur opposait une appréciation in concreto, rappelant que les lenteurs imputables au sursis et aux experts, collaborateurs occasionnels, ne caractérisent pas un dysfonctionnement du service de la justice. La question posée au juge était celle de l’imputabilité des durées litigieuses au service public de la justice et de la méthode de calcul du “délai raisonnable”. Le tribunal retient une approche globale, déduit la période de sursis et celle liée à l’expertise, limite l’excès à huit mois devant le conseil de prud’hommes et à vingt-cinq mois devant la cour, et alloue 4 125 euros, outre 250 euros au titre de l’article 700 et les dépens.
I. Le sens de la décision
A. La référence aux critères in concreto et à l’unité du temps procédural
Le tribunal ancre son contrôle dans la définition prétorienne du déni de justice. Il affirme que “Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu…”. De cette prémisse, la motivation tire une méthode d’analyse individualisée du temps. Elle rappelle que “L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire… s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure…”. La grille, classique, intègre complexité, déroulement, comportement des parties et intérêt à statuer promptement.
La juridiction refuse ensuite un fractionnement artificiel en séquences étanches. Elle souligne que “Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale…”, tout en tenant compte des spécificités prud’homales, dont la phase de départage. L’articulation de ces deux idées, unité d’appréciation et prise en compte de particularités, structure la réponse. Elle légitime un étalonnage fonctionnel, sans barème légal, mais informé par la pratique des délais attendus devant chaque degré.
B. L’exclusion des temps non imputables et la fixation de l’excédent indemnisable
La décision identifie deux postes à déduire car non imputables au fonctionnement juridictionnel. D’abord, le temps couvert par le sursis. Le juge énonce sans ambages: “Or, il ne peut être imputé à un dysfonctionnement des services de la justice, les délais engendrés par un sursis à statuer.” L’affirmation, conforme à la finalité de l’outil procédural, neutralise la période antérieure au 12 décembre 2016, date à laquelle le sursis a cessé.
Ensuite, la période d’expertise est placée hors du champ de la responsabilité. La motivation cite un attendu constant: “Il est de jurisprudence constante que les éventuelles défaillances des collaborateurs judiciaires, distincts et autonomes de l’institution judiciaire (avocats, experts, mandataires judiciaires, notaires…) n’engagent pas la responsabilité de l’Etat.” En conséquence, le temps écoulé jusqu’au second pré-rapport du 9 juillet 2019 est exclu. Ne subsistent, au titre de l’excès, que huit mois pour la première instance et vingt-cinq mois pour l’appel, appréciés au regard des référentiels temporels retenus par le juge.
II. Valeur et portée
A. Une méthode cohérente mais discutée sur la surveillance des temps techniques
La solution épouse les standards européens et nationaux d’évaluation du “délai raisonnable”. L’approche in concreto, l’attention à la nature du litige et à l’intérêt à statuer forment un cadre solide. L’exclusion des périodes de sursis est juridiquement cohérente, car le sursis satisfait une nécessité objective, extérieure à un défaut de diligence juridictionnelle. Elle incite les demandeurs à documenter étroitement les phases actives imputables.
La déduction intégrale du temps d’expertise appelle une nuance. Les experts sont des collaborateurs autonomes, mais la juridiction conserve un pouvoir d’impulsion et de contrôle des délais. Lorsque des prorogations se succèdent, ou qu’un remplacement est sollicité, l’inaction peut, dans certains cas, faire renaître l’imputabilité. La motivation évoque des prorogations et un refus de remplacement, sans y voir une carence. Ce point peut susciter débat, tant l’obligation de bonne administration commande une vigilance accrue sur ces temps techniques.
B. Une calibration indemnitaire et un signal pour le contentieux ultérieur
L’indemnité accordée reflète un barème implicite, corrélé aux seuls mois excédant le raisonnable. Le quantum, rapporté à trente-trois mois retenus, suggère une tarification modérée et constante par mois d’excès. Le juge écarte tout préjudice moral aggravé faute de preuve spécifique, réservant la réparation au tracas procédural objectivement causé par la longueur injustifiée. Cette réserve rappelle l’exigence probatoire pour dépasser l’atteinte standard.
La portée pratique est nette pour les contentieux de responsabilité liés aux délais prud’homaux et d’appel. La décision trace une méthode ordonnée: identifier les séquences non imputables, apprécier globalement les autres, puis calibrer l’indemnité par référence à des durées raisonnables distinctes selon l’instance. Elle invite les justiciables à produire les actes de sursis, les ordonnances d’expertise et les diligences de surveillance, afin de circonscrire l’excédent. Symétriquement, elle incite les juridictions à motiver les prorogations et à acter les relances, pour prévenir tout grief de défaillance.