Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 16 juin 2025, n°24/02673

Par ordonnance de référé rendue le 16 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, des maîtres de l’ouvrage ont sollicité l’extension d’une expertise judiciaire précédemment ordonnée. L’expertise, décidée le 9 octobre 2023, portait sur des désordres affectant un immeuble situé à Bordeaux, à la suite de travaux impliquant plusieurs intervenants à l’acte de construire. Les demandeurs ont assigné divers opérateurs et leurs assureurs afin de rendre les opérations communes et opposables, au vu des notes expertales déjà déposées.

Sur la procédure, plusieurs défendeurs n’ont pas contesté l’extension sollicitée, en réservant leurs moyens au fond. Un courtier a demandé sa mise hors de cause, tandis qu’un assureur est intervenu volontairement. Le juge, statuant en référé, a accueilli l’intervention volontaire, a réglé la mise en cause du courtier, et a ordonné que l’expertise reprenne au contradictoire des nouveaux participants. La question de droit tenait à l’usage de l’article 145 du code de procédure civile pour étendre, en cours d’opérations, le cercle des personnes tenues de participer, et à la possibilité corrélative de restreindre la mise en cause d’un intermédiaire dont la présence n’apparaît pas nécessaire. La solution retient l’existence d’un motif légitime, confirme l’extension sur le fondement des articles 145 et 149, et précise, sans préjuger du fond, le périmètre procédural de l’expertise.

I. L’office du juge des référés dans l’extension de l’expertise
A. Le motif légitime et la caractérisation du litige
Le juge rappelle la lettre de l’article 145 en ces termes, « s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». La motivation souligne que la mise en œuvre de ce texte suppose « l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés », ce que les notes expertales et les pièces produites établissent ici de manière suffisante.

Les éléments du dossier justifiaient l’extension aux opérateurs techniques et à leurs assureurs, afin d’assurer l’opposabilité du futur rapport. Le juge en déduit que les demandeurs « justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise », solution conforme à la fonction probatoire et préventive de l’article 145, utilisée pour préserver la preuve et organiser un contradictoire utile.

B. L’accroissement de l’étendue au titre de l’article 149
La décision combine l’article 145 avec l’article 149, lequel dispose que « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ». Ce double fondement permet d’ajuster dynamiquement le périmètre des opérations, en intégrant les sujets concernés que la progression des travaux expertaux révèle progressivement.

Le juge précise que l’extension ne modifie pas la mission, ce qui retient le principe d’économie de la mesure. La décision énonce que « La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert », tout en organisant la participation obligatoire des nouveaux intervenants aux réunions et échanges.

II. La cohérence de la solution et ses effets pratiques
A. La mise hors de cause et l’ambivalence des motifs
L’ordonnance traite la présence d’un courtier dont l’implication dans l’expertise est discutée. La motivation comporte une ambivalence rédactionnelle, puisqu’elle annonce, d’abord, la mise hors de cause, puis mentionne un rejet, « prématuré », de la même demande avant de trancher au dispositif. Le dispositif retient finalement la mise hors de cause, règle décisive qui s’impose en cas de discordance.

Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 145, réservé aux personnes dont la participation est utile à la conservation de la preuve. L’exclusion d’un intermédiaire non tenu aux garanties recherchées correspond à une juste proportion de la mesure. Elle limite l’atteinte aux droits des tiers non nécessaires à la manifestation de la vérité technique.

B. Les garanties d’efficacité et de proportion de la mesure
Le juge encadre l’extension par des précisions de bonne administration de la justice. Il est d’abord rappelé que la mesure est neutre sur le fond, « Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande ». L’expertise demeure strictement probatoire et ne préfigure pas la solution au fond.

Ensuite, l’ordonnance veille à la proportionnalité. Elle énonce « DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire », maintenant l’équilibre financier à ce stade, et ajoute une clause de caducité utile, « DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ». Ces choix garantissent l’efficacité concrète de l’extension, sans alourdir la mission, et sécurisent l’opposabilité du rapport à l’ensemble des participants requis.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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