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Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 16 juin 2025, statue sur l’extension d’opérations d’expertise relatives à des désordres affectant une maison individuelle. La décision croise le régime d’irrecevabilité propre à l’assurance dommages-ouvrage avec le cadre probatoire autonome ouvert par l’article 145 du Code de procédure civile.
Une expertise avait été ordonnée le 29 juillet 2024. Le maître d’ouvrage a ensuite sollicité l’extension à l’assureur garant de livraison à prix et délais convenus. Le liquidateur judiciaire de l’entreprise principale a appelé plusieurs sous-traitants, tandis que l’assureur de l’entreprise a attrait l’assureur dommages-ouvrage. Ce dernier a opposé l’irrecevabilité pour les désordres non préalablement déclarés, n’acceptant qu’une éventuelle extension limitée à deux désordres expressément déclarés.
La procédure a été jointe. Certains défendeurs n’ont pas constitué avocat. Le débat a essentiellement porté, d’une part, sur la recevabilité de l’action à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage en l’absence de déclaration préalable, et, d’autre part, sur l’intérêt légitime et l’utilité de l’extension d’expertise au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
La question posée tenait, en termes juridiques, à la possibilité de contraindre l’assureur dommages-ouvrage à participer aux opérations d’expertise pour des désordres non déclarés, et, corrélativement, aux critères gouvernant l’extension d’une mesure d’instruction in futurum à divers intervenants techniques et assureurs. La solution combine une irrecevabilité partielle, pour les désordres non déclarés, et une extension de l’expertise pour les intervenants nécessaires, l’assureur dommages-ouvrage n’étant tenu de participer que pour les désordres déclarés.
I. La déclaration préalable et la recevabilité des demandes dirigées contre l’assureur dommages-ouvrage
A. Le cadre légal applicable et la sanction d’irrecevabilité
La décision rappelle avec netteté la règle issue du Code des assurances. Elle énonce que, « En application des dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 du Code des assurances, l’assuré ne peut pas introduire d’action en justice, même en référé, à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, s’il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d’irrecevabilité de l’action en justice. » Cette affirmation, classique, a une portée processuelle directe en référé.
Le juge précise en outre la modalité probatoire de la déclaration. Il cite que, « Il résulte de l’article A 243-1 du même code que l’assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » La combinaison de ces textes justifie une fin de non-recevoir autonome, distincte du bien-fondé de la garantie, et opérante dès le stade des mesures d’instruction.
B. L’application à l’espèce et la limitation aux seuls désordres déclarés
En l’espèce, deux désordres avaient été déclarés à l’assureur dommages-ouvrage par le maître d’ouvrage, tandis que d’autres griefs n’avaient pas été régulièrement notifiés. Le juge tire une conséquence immédiate et proportionnée : la demande d’extension à l’assureur dommages-ouvrage est irrecevable pour les désordres non déclarés, mais recevable pour les deux désordres ayant fait l’objet de déclarations. Le traitement différencié respecte l’économie des textes et l’ordre public de protection.
Cette solution apparaît convaincante. Elle évite toute dilution de la règle d’irrecevabilité, tout en maintenant la présence utile de l’assureur dommages-ouvrage lorsque la condition préalable est satisfaite. Elle sécurise la procédure d’instruction sans préjuger le fond, et prépare, de manière mesurée, la discussion ultérieure des garanties.
II. L’extension de l’expertise au titre de l’article 145 du Code de procédure civile
A. Le motif légitime, la caractérisation du litige et le pouvoir d’adaptation
Le juge réaffirme la finalité probatoire de l’article 145. Il cite que, « Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. » Cette base permet l’extension si l’utilité probatoire est avérée.
La décision précise encore la condition d’objet et de fondement. Elle retient que, « La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. » En l’occurrence, les marchés de travaux, la note de l’expert et l’impropriété à destination rendaient nécessaire la présence des intervenants techniques et des assureurs aux opérations, au besoin sous le contrôle de l’article 149, qui autorise à « accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. »
B. La neutralité du juge des référés sur la garantie et la portée de la mesure
Le juge trace utilement la frontière entre instruction et garantie. Il rappelle que « il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à la mobilisation ou l’absence de mobilisation d’une garantie assurantielle. » La mesure demeure probatoire, sans incidence anticipée sur les responsabilités et garanties.
La portée pratique se décline en deux volets. D’une part, la participation des intervenants et assureurs est ordonnée aux réunions futures, ce que confirme le dispositif : « DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure. » D’autre part, la mission de l’expert est maintenue, conformément à l’économie de la mesure : « La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. » L’équilibre entre efficacité probatoire et neutralité sur le fond est ainsi préservé, ce qui assure la lisibilité de la suite du processus contentieux.