Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 16 juin 2025, n°25/01865

Ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 juin 2025. L’affaire concerne le contrôle juridictionnel, dans le délai légal, du maintien de l’hospitalisation complète d’une personne admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État. Les faits utiles tiennent à des hallucinations à caractère injonctif et à un risque d’hétéro-agressivité, relevés lors de l’admission et confirmés par des constatations cliniques récentes. Saisi par le représentant de l’État, le juge statue après avis du ministère public et au vu d’un avis médical motivé établi dans les formes. Le patient, assisté, indique une amélioration, adhère au traitement et exprime la crainte d’une rechute en cas de sortie, tandis que l’autorité administrative sollicite la poursuite de la mesure. La question posée est celle des conditions légales et factuelles permettant, au regard des articles L. 3213-1 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, d’autoriser le maintien d’une hospitalisation complète. La décision autorise ce maintien, au terme d’une motivation fondée sur le cadre légal de la contrainte et une appréciation clinique actualisée. L’appel se forme devant la cour d’appel de Bordeaux.

I. Le contrôle du juge au regard des exigences légales de la contrainte

A. Les conditions de saisine et l’exigence d’un avis médical actualisé
Le texte de référence fixe un double verrou procédural, temporel et substantiel, que le juge vérifie strictement. Ainsi, il est rappelé que “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”. Le dossier comporte l’avis motivé, daté et circonstancié, sur lequel le juge assoit son contrôle centré sur la nécessité des soins et la proportion de la contrainte.

Cette exigence d’actualisation est déterminante, car elle empêche tout automatisme de prolongation fondé sur des constats anciens. Le juge retient précisément que “L’avis médical motivé (…) relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète”, ce qui satisfait à l’exigence d’un examen médical récent et circonstancié. L’articulation entre délai de saisine, participation du ministère public et avis médical garantit ici la régularité préalable du contrôle.

B. La base légale de la décision administrative et la charge de motivation
La mesure initiale, prise par le représentant de l’État, doit répondre aux critères de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique et être précisément motivée. Le juge rappelle le standard normatif en citant que “Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié (…). Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.” La régularité formelle et la précision des circonstances initiales conditionnent la légalité du cadre dans lequel s’inscrit le contrôle judiciaire.

L’office du juge n’est pas de se substituer au psychiatre, mais de vérifier la réalité des critères légaux au moment où il statue. Il confronte donc la motivation de l’arrêté aux éléments cliniques actuels et aux risques allégués. En validant la base légale au regard de la motivation et de la matérialité des troubles, il peut ensuite apprécier la nécessité persistante d’un maintien.

II. L’appréciation in concreto de la nécessité des soins et du risque pour la sûreté

A. La nécessité des soins et l’impossibilité de consentir de manière pérenne
La décision est d’abord fondée sur la persistance de troubles altérant le jugement et imposant une surveillance constante. Le juge vise un “automatisme mental avec des hallucinations acoustico-verbales permanentes et une étrangeté dans le contact”, et souligne que “Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.” La contrainte est ici liée à l’altération durable du consentement, ce qui justifie la poursuite d’un cadre sécurisant.

L’adhésion déclarée au traitement ne suffit pas, à elle seule, à lever les exigences de contrôle et d’environnement structuré. Le juge insiste sur la fonction thérapeutique du milieu fermé en relevant que “Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier.” Le critère de nécessité est donc apprécié de manière concrète, en lien direct avec la stabilité thérapeutique.

B. Le risque de rechute et la proportionnalité de l’atteinte aux libertés
L’évaluation du danger prend appui sur le risque de rechute rapide en cas de sortie, établi par les données cliniques et contextuelles. Le juge énonce clairement que “En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide”, ce qui rattache la mesure à la prévention d’atteintes graves à l’ordre public et à la sûreté des personnes. Cette analyse répond à l’exigence cumulative de troubles nécessitant des soins et de gravité des risques.

La proportionnalité est assurée par la corrélation entre troubles, impossibilité de consentir durablement et nécessité d’un encadrement hospitalier. La formule de clôture synthétise ce contrôle en affirmant: “Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.” La portée de la décision est double: elle confirme le rôle du juge comme garant d’un contrôle périodique effectif, et elle rappelle qu’une amélioration perçue, non consolidée cliniquement, ne suffit pas à substituer d’emblée une modalité de soins moins contraignante.

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Hassan KOHEN
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