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Rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 1], le 16 juin 2025, l’ordonnance statue sur la poursuite d’une hospitalisation complète initiée en urgence. Le patient, admis le 5 juin 2025 sur le fondement de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, a été maintenu à l’issue de la période d’observation prévue à l’article L.3211-2-2. Le directeur de l’établissement a saisi le juge dans le délai de l’article L.3211-12-1, après avis du ministère public. Le patient, assisté d’un conseil, a exprimé son incompréhension de la mesure et a sollicité un retour au domicile.
La procédure révèle une admission en soins sans consentement à la demande d’un tiers, fondée sur des troubles du comportement et une instabilité notable, dans un contexte de pathologie chronique. Le directeur a demandé l’autorisation de poursuite, tandis que le patient contestait la nécessité d’une hospitalisation continue. La question posée au juge résidait dans la réunion des conditions légales de l’article L.3212-1 pour des soins sans consentement, ainsi que dans le contrôle de la nécessité actuelle exigée par l’article L.3211-12-1 II. L’ordonnance retient que ces conditions sont satisfaites et autorise le maintien de l’hospitalisation complète.
I. Le cadre légal applicable et son application par le juge
A) Les exigences cumulatives de l’article L.3212-1 et la spécificité du régime d’urgence
Le juge rappelle le texte pertinent en ces termes: « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. » Il précise ensuite l’articulation avec l’urgence de l’article L.3212-3: « En cas d’urgence, […] le directeur […] peut, à titre exceptionnel, prononcer […] l’admission […] au vu d’un seul certificat médical […]. » La construction normative est claire, combinant la voie dérogatoire d’admission rapide et l’exigence matérielle de nécessité, inchangée.
Cette combinaison implique un double contrôle: vérification initiale des conditions d’admission et évaluation renouvelée de la nécessité au jour où statue le juge. L’ordonnance s’inscrit dans ce schéma, puisqu’elle vise l’article L.3211-12-1 exigeant que « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge […] ait statué […] avant l’expiration d’un délai de 12 jours. » La régularité temporelle et la production d’un avis médical motivé dans les formes sont vérifiées, ce que le juge relève de manière expresse.
B) L’appréciation des éléments médicaux et la caractérisation du défaut de consentement
Le dossier comporte des certificats établis dans les délais et un avis actualisé concluant à la nécessité de soins avec surveillance constante. Le juge souligne que « l’état mental […] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, » en raison d’une « poursuite dans l’adhésion aux soins » et d’un « ajustement thérapeutique » devant se parfaire. La décision ajoute que « En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. »
Ces motifs établissent la persistance des deux conditions de l’article L.3212-1, spécialement l’impossibilité d’un consentement pérenne et l’exigence de surveillance continue. La formule « la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore » synthétise la proportionnalité de la mesure au regard d’un risque concret. L’office du juge, centré sur l’actualité de la nécessité, se trouve correctement exercé sur la base d’éléments circonstanciés et récents.
II. La valeur et la portée de l’ordonnance au regard du contrôle juridictionnel des soins sans consentement
A) Un contrôle effectif mais concis de la nécessité et de la proportionnalité
L’ordonnance satisfait aux exigences de contrôle de la mesure privative de liberté, en rappelant la norme applicable et en reliant les conclusions médicales à la nécessité d’une hospitalisation complète. La citation « le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour » atteste l’examen in concreto, au jour de la décision. Le raisonnement se fonde sur un risque de rechute rapide, une adhésion aux soins encore fragile et la poursuite d’un ajustement thérapeutique, éléments pertinents en santé mentale.
La motivation demeure concise. Elle eut pu explorer davantage les alternatives moins attentatoires, comme le programme de soins ou une hospitalisation partielle, pour renforcer la démonstration de proportionnalité. Toutefois, la présence d’un risque aigu et l’impossibilité de consentement pérenne suffisent, dans l’espèce, à écarter des modalités ambulatoires qui ne garantiraient pas la surveillance médicale requise.
B) Une portée pratique confirmative en matière d’admissions d’urgence et de contrôles à J+12
La décision illustre une ligne constante: l’urgence d’admission ne dispense pas du contrôle approfondi à J+12, mais n’en élève pas le seuil probatoire au-delà de la démonstration d’un besoin actuel et constant. Les extraits « les certificats médicaux […] ont été établis dans les délais requis » et « contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales » montrent que la régularité procédurale demeure une condition cardinale et autonome de la légalité de la mesure.
La portée est pragmatique. Le juge accepte qu’une dynamique d’adhésion encore incomplète et un ajustement thérapeutique en cours justifient la poursuite de l’hospitalisation, dès lors que le risque est décrit de façon concrète. Cette approche prévient les sorties trop hâtives et sécurise la phase critique d’ajustement, mais commande, en contrepartie, une réévaluation rapprochée et motivée, afin d’éviter la routinisation d’un enfermement qui doit rester l’ultime modalité.