Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 17 juillet 2025, n°24/01322

Par un jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle social, 17 juillet 2025, la juridiction a statué sur l’imputabilité de lésions psychiques post‑accident. Un assuré, conducteur routier, a été impliqué de nuit dans un accident avec un cycliste et a déclaré ensuite des troubles anxieux. Son certificat médical initial du 24 juillet 2023 mentionne précisément: « AVP avec le semi-remorque de l’entreprise et choc avec un cycliste, syndrome anxieux sévère quasi stress post traumatique ». La caisse primaire a refusé l’imputabilité, invoquant un délai de survenue, l’absence de témoin direct et un état anxiodépressif antérieur, position confirmée par la commission médicale de recours amiable. L’assuré a formé recours; une consultation a été ordonnée; le consultant a retenu un lien direct entre l’épisode traumatique nocturne et les symptômes transitoires décrits, permettant la reprise deux mois plus tard.

La question de droit portait sur l’application de la présomption d’imputabilité aux troubles psychiques apparus quelques jours après l’accident, et sur la charge de la preuve de la cause étrangère. La juridiction a rappelé le cadre légal et retenu la causalité directe, après avoir constaté l’insuffisance des éléments adverses relatifs à un état antérieur. Deux extraits gouvernent l’analyse: « La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, […] et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle ». De plus, « Cette présomption est opposable à la caisse et ne peut être mise en échec que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ». Le consultant ayant conclu que « les lésions invoquées dans le certificat médical du 24 juillet 2023 sont imputables à l’accident survenu dans la nuit du 19 au 20 juillet 2023 », la juridiction a fait droit au recours.

I. Le sens de la décision: présomption d’imputabilité et charge de la preuve

A. L’étendue de la présomption légale sur les lésions psychiques
La juridiction rappelle avec netteté que la présomption couvre toutes les conséquences directes de l’accident, y compris les atteintes psychiques. L’extrait « La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications […] » embrasse les syndromes anxieux lorsque la chaîne causale demeure cohérente et temporellement plausible. Le délai de quelques jours entre l’événement et l’arrêt n’affaiblit pas, en lui‑même, le raisonnement, dès lors que les symptômes s’inscrivent dans la suite normale du choc.

Cette lecture s’accorde avec le droit positif qui ne hiérarchise pas les lésions selon leur nature somatique ou psychique. La juridiction souligne aussi que « l’estimation médicale du lien entre une lésion et un accident du travail doit faire la part de ce qui relève de l’état antérieur et de ce qui relève de l’accident ». Elle admet l’hypothèse d’une révélation ou d’une aggravation, tout en réservant le traitement indemnitaire à la seule aggravation objectivée.

B. La cause totalement étrangère et l’office probatoire de la caisse
La formation insiste sur la rigueur probatoire requise pour renverser la présomption. Elle cite sans ambiguïté: « Cette présomption est opposable à la caisse et ne peut être mise en échec que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ». Il ne suffit donc pas d’alléguer un antécédent ou un simple décalage temporel; il faut établir une dynamique autonome, étrangère, évoluant pour son propre compte.

Or, la consultation a neutralisé l’argument tiré d’un prétendu état antérieur, en l’absence d’indices médicaux probants et en présence d’un tableau typique et transitoire de stress post‑traumatique. À défaut d’éléments contraires, la juridiction retient la causalité directe et confirme la vocation protectrice de la présomption d’imputabilité au bénéfice de l’assuré.

II. Valeur et portée: l’appréciation médicale déterminante et ses incidences

A. La force structurante de la consultation dans le syllogisme judiciaire
Le juge s’appuie sur l’expertise ordonnée, qui constitue la clef de voûte de la démonstration. Deux passages l’attestent. D’abord, la méthode: « L’estimation médicale du lien entre une lésion et un accident du travail doit faire la part de ce qui relève de l’état antérieur et de ce qui relève de l’accident ». Ensuite, la conclusion opératoire: « Le médecin-consultant a conclu que les lésions invoquées dans le certificat médical du 24 juillet 2023 sont imputables à l’accident survenu dans la nuit du 19 au 20 juillet 2023 ».

Cette articulation met en lumière un contrôle juridictionnel à la fois respectueux de l’avis technique et exigeant sur la cohérence des faits. Le juge ne délègue pas sa compétence; il l’exerce en vérifiant l’adéquation des constatations médicales au cadre normatif de la présomption et à l’exigence de causalité directe.

B. Les conséquences pratiques pour la reconnaissance des syndromes anxieux
La solution contribue à stabiliser le traitement des troubles psychiques post‑accident. Elle admet l’imputabilité lorsque le tableau clinique s’inscrit dans la suite immédiate et logique d’un événement traumatique, même en présence d’un bref délai de déclaration. Le juge prévient les dérives en rappelant le filtre de la cause étrangère, strict et probatoire, qui demeure l’outil de régulation des hypothèses douteuses.

La portée est double. D’une part, les arrêts initialement prescrits au titre des troubles anxieux trouvent leur fondement professionnel, lors‑même qu’un antécédent allégué n’est pas médicalement caractérisé. D’autre part, la motivation renforce l’égalité de traitement entre lésions somatiques et psychiques, en consacrant une lecture fonctionnelle de la présomption. À terme, la décision favorise une instruction médico‑légale précise, centrée sur la temporalité des symptômes et sur l’absence d’évolution autonome étrangère au travail.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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