Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 17 juillet 2025, n°24/01957

Par un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle social, du 17 juillet 2025, la juridiction tranche un litige relatif à la date de consolidation consécutive à un accident du travail. L’enjeu porte sur la compatibilité entre des soins persistants, la reconnaissance d’une lésion ultérieure, et la fixation d’une consolidation au 2 avril 2024.

La victime a subi une fracture du radius gauche le 17 décembre 2021, traitée chirurgicalement, puis a vu reconnaître une lésion de l’épaule gauche par décision du 2 mai 2024. Faute de certificat final, la caisse a notifié le 19 mars 2024 son intention de fixer la consolidation au 2 avril 2024, après avis du service médical et information du médecin traitant.

La commission médicale a confirmé cette analyse. Un recours a été formé devant le pôle social, où s’est tenue une consultation médicale à l’audience. Les parties n’ont pas formulé d’observations complémentaires après la restitution de l’avis.

Le demandeur sollicitait une expertise, l’infirmation de la date, et invoquait la poursuite d’une kinésithérapie et la lésion nouvellement reconnue. L’organisme social soutenait la stabilisation clinique malgré des soins d’entretien, conformément aux textes relatifs à la consolidation en matière d’accident du travail.

La question portait sur les critères de fixation de la consolidation, la portée des soins d’entretien postérieurs, et l’office du juge saisi d’un recours en contentieux technique. Le tribunal a d’abord rappelé ses pouvoirs: « le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal de réformer ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse ou la commission médicale de recours amiable ». Il a ensuite posé le cadre normatif: « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant » et « la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure ». Il a surtout rappelé que « la consolidation, qui ne se confond pas avec la guérison, est le moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles, des douleurs et/ ou une continuation des soins ou la poursuite d’un traitement ».

I. L’office du juge social et la conduite de l’instruction

A. Un contentieux de pleine juridiction réexaminant le droit de l’assuré
La juridiction revendique un plein réexamen, dégagé de la logique de confirmation ou de réformation des décisions administratives. L’affirmation précitée fixe clairement l’office du juge, qui statue in concreto sur le droit contesté. Ce cadrage évite toute confusion entre le contrôle de légalité d’une décision et la détermination juridictionnelle du droit à la date pertinente.

Cette précision de compétence a une incidence directe sur la méthode. Le juge n’apprécie pas la régularité formelle de la décision litigieuse, mais reprend l’ensemble des éléments médicaux utiles. Il statue ainsi au vu d’un dossier médical actualisé, en cohérence avec la nature technique du litige et la finalité réparatrice des prestations.

B. La maîtrise des mesures d’instruction: consultation plutôt qu’expertise
La juridiction écarte la demande d’expertise après une consultation menée à l’audience: « il n’y a lieu d’ordonner une expertise, cette demande étant donc sans objet ». Cette économie d’instruction s’inscrit dans un pouvoir de direction adapté au contentieux médical social, où la consultation contradictoire peut suffire.

L’option pour la consultation n’affaiblit pas l’examen au fond. Elle répond à l’exigence de célérité, tout en garantissant un avis technique utile à la décision. Le contrôle juridictionnel demeure entier: la consultation n’est pas un simple relais du service médical, mais un éclairage soumis au débat.

II. Les critères de la consolidation et leurs effets

A. La stabilité clinique et l’autonomie des soins d’entretien post-consolidation
Le tribunal rappelle avec netteté la définition opératoire de la consolidation. « La consolidation, qui ne se confond pas avec la guérison, est le moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles, des douleurs et/ ou une continuation des soins ou la poursuite d’un traitement ». La poursuite d’une kinésithérapie d’entretien ne fait donc pas obstacle, par principe, à la fixité de la date.

La base légale est double. D’une part, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation […] d’après l’avis du médecin traitant » et, d’autre part, « après avis du médecin-conseil ». D’autre part encore, le jugement rappelle que la prise en charge post-consolidation n’est pas seulement préventive: « cette prise en charge n’est pas limitée, après consolidation de l’état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais […] s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ». La solution dissocie ainsi la stabilisation de l’état et la continuité de soins utiles.

B. L’incidence d’une lésion ultérieure reconnue et la charge probatoire
La reconnaissance judiciaire d’une nouvelle lésion ne déplace pas mécaniquement la date de consolidation. Encore faut-il établir qu’à la date retenue l’état n’était pas stabilisé, au regard de soins actifs susceptibles d’amélioration. Le jugement relève que « les soins se limitent à une kinésithérapie d’entretien », ce qui s’accorde avec la stabilisation fonctionnelle.

Le contrôle probatoire est décisif. Le tribunal énonce: « À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la Caisse, […] il y a lieu de retenir » la date litigieuse. L’absence d’éléments médicaux probants postérieurs, démontrant une évolution attendue, conduit donc à valider la consolidation au 2 avril 2024.

Cette approche ménage une cohérence entre sécurité juridique et protection effective. Le curseur est placé sur la stabilité clinique objectivée par l’avis consultatif, contrôlé contradictoirement. La poursuite de soins demeure garantie, sans que leur continuation n’empêche, à elle seule, la fixation d’une consolidation juridiquement opérante.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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