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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 juin 2025. La formation de la famille statue sur une demande en divorce fondée sur l’altération définitive du lien conjugal. Les époux se sont mariés en 2009, sans contrat, puis ont cessé la communauté de vie. Le défendeur n’a pas comparu, la décision est réputée contradictoire. La juridiction vérifie successivement sa compétence internationale, la loi applicable au divorce et aux obligations alimentaires, puis règle les effets personnels et patrimoniaux, ainsi que certains frais relatifs aux enfants. Elle énonce notamment: « Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter, » et « Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”, ». Sur le fond, elle « Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce », « Fixe la date des effets du divorce au 20 mars 2023 », « Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial », et « Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. » Enfin, « Rejette toute autre demande. »
I. La maîtrise des règles de droit international privé et de la loi applicable
A. La compétence internationale au regard du règlement Bruxelles II ter
En retenant que « Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter, » le juge mobilise les critères de rattachement tirés de la résidence habituelle. Le texte issu du règlement (UE) 2019/1111 privilégie la proximité factuelle pour assurer l’accès au juge et la bonne administration de la justice. La cessation durable de la communauté de vie, les attaches familiales et scolaires en France, et la saisine de la juridiction du lieu de résidence habituelle fondent une compétence claire. La motivation, bien que succincte, s’inscrit dans une jurisprudence constante de validation des chefs de compétence concurrente, sans difficulté de litispendance.
La même logique gouverne la matière alimentaire. La décision rappelle la compétence en ces termes: « Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, ». Le for du créancier, protégé par ce règlement, s’accorde avec la présence en France du parent demandeur et des enfants. L’articulation entre Bruxelles II ter et le règlement “Obligations alimentaires” est cohérente: l’un règle le statut personnel, l’autre la contribution, évitant les conflits de compétences.
B. La détermination de la loi applicable au divorce et aux obligations alimentaires
La juridiction ajoute: « Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”, ». À défaut de choix par les époux, Rome III retient en priorité la résidence habituelle commune, puis la loi du for si les critères subsidiaires font défaut. Le rattachement à la loi française découle de cette gradation, et justifie l’application des articles 237 et suivants du Code civil. La cohérence systémique apparaît encore pour les obligations alimentaires, la décision relevant l’applicabilité de la loi française en vertu du protocole international mentionné, lequel consacre la loi de la résidence habituelle du créancier.
Cette sélection des lois applicables éclaire la suite du raisonnement. L’usage de Rome III permet de prononcer le divorce pour altération définitive, tandis que le protocole sur les obligations alimentaires fonde un partage de certains frais. Le cumul des instruments européens et internationaux, expressément visés, garantit sécurité juridique et prévisibilité, tout en respectant le principe de proximité.
II. La portée des mesures prononcées au regard du droit interne
A. Le fondement, la date d’effet et les conséquences sur l’état et le patrimoine
La formule « Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce » traduit l’adéquation des faits au critère d’altération définitive du lien conjugal. Depuis la réforme, l’exigence de cessation de communauté de vie d’au moins un an s’apprécie à la date pertinente de la procédure. La fixation de la date d’effet « Fixe la date des effets du divorce au 20 mars 2023 » ordonne le temps juridique: elle gouverne l’imputation des fruits, la liquidation et les récompenses, en articulation avec l’article 262-1 du Code civil. La décision prévient les incertitudes liquidatives en rappelant que « le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial », invitant à la liquidation-partage.
Les effets extrapatrimoniaux sont aussi clarifiés. L’énoncé « Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux » assure l’opposabilité erga omnes. La mention selon laquelle « Dit qu’aucun époux ne sonservera l’usage de son nom matrimonial après le divorce, » applique le principe de l’usage conditionné du nom du conjoint, que la juridiction écarte ici. L’ensemble procède d’une mise en ordre précise des conséquences du prononcé, conforme au droit positif, et respecte le cadre normatif de la publicité et de l’état des personnes.
B. Les obligations parentales et l’exécution immédiate des mesures d’enfants
S’agissant des obligations à l’égard des enfants, la juridiction organise le financement de postes ciblés en proportion fixée, en cohérence avec l’exigence d’adaptation aux besoins et aux ressources. Cette approche concrète complète, sans l’exclure, la logique de la contribution à l’entretien et à l’éducation. La portée pratique est renforcée par la clause d’exécution: « Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. » Le rappel assure la continuité des besoins de l’enfant et prévient les stratégies dilatoires, conforme au régime d’exécution provisoire de plein droit.
La formule « Rejette toute autre demande. » manifeste une économie de dispositif et borne le litige. Ce resserrement favorise la lisibilité et circonscrit les contestations à venir, notamment en matière de liquidation ou d’ajustement ultérieur des modalités parentales. La décision joint ainsi rigueur procédurale et efficacité matérielle, en intégrant les textes européens, la hiérarchie des normes et les exigences concrètes de la vie familiale.