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Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 17 juin 2025 (n° RG 23/09824), a statué sur un divorce contentieux et ses suites. L’affaire concerne des époux mariés en 2019, parents de deux enfants nés en 2020 et 2022, séparés en 2023, avec des désaccords relatifs au grief, à la date des effets du divorce et aux mesures parentales.
La juridiction a été saisie pour fixer la cause du divorce, déterminer la date de ses effets patrimoniaux, trancher l’usage du nom marital et arrêter les modalités relatives à l’autorité parentale, à la résidence et à la contribution à l’entretien des enfants. Une demande indemnitaire était également soumise au juge.
La question essentielle portait sur le partage des torts, l’articulation des effets patrimoniaux du divorce, et la mise en œuvre, en présence d’éléments de menaces ou violences, de l’intermédiation financière prévue par l’article 373‑2‑2 du code civil. Le dispositif énonce que « Prononce, aux torts partagés des époux, le divorce » et « Fixe la date des effets du divorce au 23 février 2023 ». Il ajoute que « Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital ».
Pour les enfants, la décision retient que « Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement » et « Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ». Le juge « Constate » la production d’une plainte ou d’une condamnation pour menaces ou violences et « Dit que [la pension] sera versée […] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales », tout en rappelant qu’« il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière » dans ce cas.
I – Le sens et la cohérence de la solution
A – Le divorce aux torts partagés et ses effets patrimoniaux
En prononçant que « Prononce, aux torts partagés des époux, le divorce », la juridiction retient une faute réciproque, ce qui neutralise toute prééminence d’un grief exclusif. Le partage des torts emporte des conséquences sur les demandes accessoires, notamment l’appréciation des dommages-intérêts, traditionnellement plus strictement contrôlée lorsque la responsabilité conjugale est partagée.
La décision fixe en outre que « Fixe la date des effets du divorce au 23 février 2023 ». Cette détermination s’inscrit dans le cadre des règles relatives aux effets patrimoniaux du divorce, permettant de faire coïncider la date des effets avec la cessation de la communauté de vie et d’intérêts. La solution clarifie ainsi le point de départ des comptes entre époux et la liquidation à venir.
La juridiction précise encore la révocation des avantages matrimoniaux et refuse tout maintien de l’usage du nom, en déclarant que « Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital ». L’énoncé s’accorde avec le principe selon lequel l’usage du nom ne se maintient qu’à titre dérogatoire, sur justification d’un intérêt particulier ou d’un accord, ce que le dossier ne consacrait pas.
B – Les mesures relatives aux enfants et l’intermédiation financière
S’agissant de l’autorité parentale, la décision rappelle le principe de coparentalité en retenant que « Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement ». La résidence des enfants est « Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère », avec un droit d’accueil paternel aménagé en périodes scolaires et de vacances, incluant un temps de déjeuner hebdomadaire. L’architecture retenue privilégie la stabilité résidentielle tout en ménageant la continuité des liens.
La contribution est fixée à 140 euros par enfant, indexée, avec modalités de versement d’avance et rappel des voies d’exécution. Le juge « Constate » la production d’un élément relatif à des menaces ou violences et décide que la pension « sera versée […] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales », ajoutant qu’« il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière ». Cette mise en œuvre traduit la logique protectrice du dernier alinéa du II de l’article 373‑2‑2, destinée à sécuriser le paiement et à prévenir toute pression.
II – Valeur et portée de la décision
A – Appréciation du partage des torts et du rejet des dommages-intérêts
Le partage des torts retient une lecture équilibrée du dossier, évitant de figer le débat contentieux autour d’un grief exclusif. Dans cette perspective, le rejet de la demande indemnitaire s’explique par l’exigence d’une démonstration d’une particulière gravité et d’un lien causal direct, difficilement conciliables avec une responsabilité conjugale réciproque. La décision se montre ainsi prudente sur l’accessoire indemnitaire, privilégiant une cohérence d’ensemble.
Le refus de l’usage du nom marital s’inscrit dans une interprétation fidèle des principes légaux, qui circonscrivent cette faculté à des hypothèses de nécessité avérée. L’économie générale du jugement favorise la clarification des rapports post‑divorce, tant sur le plan identitaire que patrimonial, limitant les prolongations sources de contentieux.
B – Portée pratique des modalités parentales et de l’intermédiation financière
Les modalités parentales retiennent des repères temporels précis, utiles à la prévisibilité et à la désescalade des conflits. La désignation d’une résidence principale et l’organisation régulière des accueils assurent une continuité éducative, tandis que la présomption de renonciation en cas de non‑exercice favorise la sécurité des calendriers et la stabilité des enfants.
L’intermédiation financière, d’application impérative en présence d’indices de menaces ou violences, présente une portée concrète majeure. Le rappel qu’« il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière » consolide la protection du créancier et l’effectivité du droit à l’entretien. La solution articule ainsi l’intérêt supérieur des enfants avec la prévention des risques, tout en rationalisant le recouvrement. En conclusion d’ensemble, le jugement apparaît structuré, protecteur et conforme à l’économie des textes applicables, ce dont témoigne enfin le caractère général de « Rejette toute autre demande ».