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Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 juin 2025, n° RG 24/04551, statue sur une demande de divorce concernant des époux mariés au Maroc et résidant en France. Le mariage, célébré en 2020, a été transcrit en France le 28 juillet 2020, ce qui articule la compétence internationale, la loi applicable et les effets sur l’état civil. La juridiction relève d’abord que « Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Ter ». Elle ajoute ensuite que « Vu la loi française applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention ». Sur le fond, elle « Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce ». La décision règle encore la transcription, la dissolution du régime matrimonial, la date d’effet patrimonial, l’usage du nom et les dépens.
I. Le cadre conflictuel du divorce international
A. La compétence internationale fondée sur le règlement Bruxelles II ter
La juridiction énonce que « Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Ter ». Le texte retient des chefs alternatifs de compétence, centrés sur la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, au jour de la saisine. La présence d’adresses françaises et la saisine du juge aux affaires familiales suffisent à asseoir la compétence, sans difficulté apparente de connexité ou de litispendance internationale. La motivation, brève et exacte, se conforme à la logique de proximité et de prévisibilité propres au contentieux familial européen.
La méthode n’appelle pas de réserve. La juridiction identifie le bon instrument, retient un critère contemporain de la saisine et circonscrit le litige au noyau conjugal. Le choix d’un visa clair, adossé à l’article 3, sécurise les suites procédurales, notamment l’exécution et la circulation éventuelle de la décision.
B. La loi applicable déterminée par la convention bilatérale de 1983
La juridiction précise que « Vu la loi française applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention ». La solution choisit la voie conventionnelle bilatérale, toujours pertinente dans les situations mixtes, en complément des mécanismes européens de droit international privé. L’article 9 conduit ici à l’application de la loi du for, au regard des éléments de rattachement constatés et de l’économie de la convention.
Le raisonnement présente deux vertus. Il respecte d’abord la hiérarchie des sources en matière de conflits de lois, en valorisant l’instrument bilatéral pertinent. Il assure ensuite l’unité de la loi applicable pour le prononcé et ses effets immédiats, ce qui prévient les incohérences sur la qualification des mesures accessoires essentielles.
II. Le prononcé du divorce et ses effets
A. Le fondement de l’altération définitive du lien conjugal
La juridiction « Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce ». Le choix de l’altération définitive du lien conjugal suppose la cessation de la communauté de vie durant le délai légal, appréciée à la date de l’assignation. Les motifs sont occultés, mais le dispositif atteste que la preuve des conditions cumulatives a été considérée comme rapportée.
Le choix du fondement présente une cohérence pratique. Il évite un débat sur la faute, maintient la neutralité du jugement et facilite la lisibilité internationale de la décision. Le contrôle des délais et des indices de séparation relève de l’office du juge, dont la motivation, bien que concise, s’inscrit dans les standards contentieux actuels. La décision « Rejette toute autre demande », confirmant une économie de moyens et la concentration du litige sur le seul prononcé.
B. Les effets civils, patrimoniaux et les mesures d’état civil
La juridiction ordonne la régularisation d’état civil en précisant que « Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil ». Cette mention s’impose en cas de mariage célébré à l’étranger et transcrit en France, afin de garantir l’opposabilité du statut personnel. La solution sert la sécurité juridique, notamment pour les actes futurs et la lisibilité du registre.
Le jugement rappelle d’abord l’effet structural du prononcé en énonçant que « Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ». Il fixe ensuite l’antériorité patrimoniale utile en décidant que « Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation ». Ce choix suit le droit positif, qui rattache l’effet patrimonial à un événement procédural objectivable, prévenant les comportements opportunistes durant l’instance.
La juridiction précise encore que « Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux », ce qui sanctuarise la neutralité du partage, hors stipulations déjà produites. Elle ajoute enfin que « Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial », solution classique qui rétablit l’identité nominale personnelle, sauf intérêt particulier dûment démontré, non retenu ici. Sur l’accessoire financier, la décision arrête que « Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens », conformément à l’équité du dossier et à l’absence de complexité procédurale excédentaire.
L’ensemble compose une grille d’effets lisible, conforme au droit interne applicable, et adaptée à la situation internationale de l’union dissoute. Le dispositif assure la continuité entre le prononcé, la liquidation éventuelle et la publicité d’état civil, sans créer d’antinomie avec les exigences internationales de reconnaissance.