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Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, consacré par l’article 233 du Code civil, constitue l’une des voies de dissolution matrimoniale offertes aux époux depuis la réforme du 26 mai 2004. Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un jugement rendu le 17 juin 2025, a prononcé un divorce sur ce fondement et statué sur ses conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales.
En l’espèce, deux époux s’étaient unis le 1er juillet 1998 devant l’officier de l’état civil d’une commune de Haute-Garonne, sans contrat de mariage préalable. Leur union avait donné naissance à deux enfants. Les époux avaient cessé de cohabiter depuis le 21 août 2024. Confrontés à l’échec de leur vie commune, ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’épouse a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande en divorce. Les deux parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont accepté le principe de la rupture conformément aux dispositions de l’article 233 du Code civil. Les débats ont eu lieu en chambre du conseil, selon la procédure applicable en matière familiale.
La question posée au juge était celle du prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture et de la détermination de ses effets, tant personnels que patrimoniaux, notamment concernant la date des effets patrimoniaux et les modalités de prise en charge des frais relatifs aux enfants.
Le tribunal a prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, fixé la date des effets au 21 août 2024, organisé le partage des frais concernant les enfants et laissé à chaque époux la charge de ses propres dépens.
Cette décision mérite examen tant au regard du prononcé du divorce et de ses effets personnels (I) que des conséquences patrimoniales et familiales qui en découlent (II).
I. Le prononcé du divorce pour acceptation et ses effets personnels
A. Le fondement juridique du divorce pour acceptation
Le tribunal prononce le divorce « sur le fondement de l’article 233 du Code Civil ». Cette disposition, issue de la loi du 26 mai 2004, permet aux époux de demander le divorce « lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ». Ce cas de divorce suppose un double consentement des époux, non pas sur les conséquences du divorce, mais sur son principe même.
L’acceptation prévue par ce texte présente un caractère irrévocable une fois formalisée. Les époux renoncent ainsi à toute discussion sur les causes de l’échec conjugal. Le juge n’a pas à rechercher l’existence de fautes ou à établir des responsabilités. Son rôle se limite à constater l’accord des parties sur le principe de la rupture et à en tirer les conséquences juridiques.
Cette procédure se distingue du divorce par consentement mutuel en ce que les époux ne s’accordent pas nécessairement sur l’ensemble des effets du divorce. Le juge conserve donc son pouvoir de trancher les points litigieux relatifs aux conséquences de la dissolution du lien matrimonial.
B. Les effets personnels du jugement de divorce
Le jugement emporte plusieurs conséquences sur le plan personnel. D’abord, le tribunal ordonne que « la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ». Cette publicité constitue une formalité essentielle qui rend le divorce opposable aux tiers.
Le tribunal statue également sur la révocation des avantages matrimoniaux. La décision énonce que « le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ». Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 265 du Code civil selon lequel le divorce emporte révocation de plein droit de ces avantages et libéralités, sauf volonté contraire exprimée par leur auteur.
S’agissant du nom d’usage, le tribunal « dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital ». Cette solution correspond à l’application de l’article 264 du Code civil qui prévoit qu’à la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint, sauf accord de celui-ci ou autorisation judiciaire justifiée par un intérêt particulier.
II. Les conséquences patrimoniales et familiales du divorce
A. La fixation de la date des effets patrimoniaux
Le tribunal « fixe la date des effets du divorce au 21 août 2024 ». Cette décision trouve son fondement dans l’article 262-1 du Code civil qui dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ou, lorsque celle-ci n’existe pas, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La date retenue correspond manifestement à celle de la séparation effective des époux. Le choix de cette date revêt une importance considérable puisqu’elle détermine le point de départ des opérations de liquidation du régime matrimonial. En l’espèce, les époux s’étaient mariés sans contrat préalable et étaient donc soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Les biens acquis et les dettes contractées après le 21 août 2024 seront considérés comme propres à chaque époux.
Le tribunal « rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ». Cette formulation laisse aux parties la liberté de procéder à un partage amiable de leurs biens communs ou, à défaut d’accord, de saisir le juge d’une demande en liquidation judiciaire.
B. L’organisation des charges relatives aux enfants
La décision organise avec précision le partage des frais concernant les deux enfants du couple. Le tribunal « dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et exceptionnels conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge, les frais de logement, téléphone, transport, fluides, dépenses alimentaires des deux enfants seront partagés par moitié ».
Cette répartition égalitaire suppose implicitement que les ressources respectives des parents ou les modalités de résidence des enfants justifient un tel partage. Le tribunal ajoute qu’en cas de non-respect de cette obligation, il « condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ». Cette disposition confère une force exécutoire immédiate à l’obligation de remboursement.
Le tribunal précise également que « les enfants resteront couvertes par la mutuelle santé de la mère tant que leur âge le permettra ». Cette mesure pratique évite aux enfants toute rupture dans leur couverture complémentaire santé.
Le tribunal rappelle enfin la possibilité pour les parents de recourir à une mesure de médiation familiale en cas de conflit ultérieur sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Cette invitation à la médiation s’inscrit dans la politique judiciaire de promotion des modes alternatifs de règlement des différends familiaux, consacrée par l’article 373-2-10 du Code civil.
S’agissant des dépens, le tribunal « dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ». Cette répartition égalitaire est fréquente dans les divorces pour acceptation où aucune faute n’est retenue contre l’un des époux. Elle préserve l’équilibre procédural entre les parties et clôt dignement une procédure où les époux ont choisi de mettre fin à leur union sans conflit sur les responsabilités respectives.