Tribunal judiciaire de Bordeaux -, le 17 juin 2025, n°24/08660

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Rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 juin 2025, ce jugement prononce un divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et règle les mesures relatives aux enfants. Les époux, mariés en 2017 sans contrat, sont parents de deux enfants mineurs. L’instance a porté sur le principe du divorce accepté, ses effets patrimoniaux et l’organisation de l’autorité parentale, de la résidence et de la contribution. La question posée consistait à déterminer la portée des pouvoirs du juge en matière de divorce accepté et l’agencement cohérent des mesures accessoires. La décision énonce notamment: « Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce », puis fixe les modalités parentales, la contribution et ses garanties. Elle précise encore: « Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce » et « Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux… ». L’ordonnance de paiement est renforcée par l’intermédiation et l’indexation, ainsi que par un rappel des voies de recouvrement. L’analyse portera, d’abord, sur le sens et les effets du divorce accepté, puis sur la valeur et la portée des mesures relatives aux enfants et à la contribution.

I. Le sens de la décision en matière de divorce accepté

A. Le fondement du divorce accepté et l’office du juge

La juridiction retient le divorce pour acceptation du principe de la rupture, qui suppose un consentement éclairé sur le principe, non sur les torts. En posant que « Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce », le juge rappelle une cause autonome, distincte de la faute ou de l’altération définitive du lien. L’office se concentre sur la vérification d’un accord dépourvu de vices, puis sur la fixation des conséquences, sans réveiller le débat sur les griefs conjugaux. Cette solution s’inscrit dans la logique pacificatrice du régime du divorce réformé, qui vise une sortie procédurale rapide et prévisible.

Le dispositif organise les suites d’état civil et patrimoniales immédiates du prononcé, en harmonie avec la finalité de sécurité juridique. L’énoncé « Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux » conforte la continuité des registres, sans délais superflus. La démarche témoigne d’un souci de clarté et d’exécutabilité, qui évite les incertitudes ultérieures sur la situation de chacun.

B. Les effets patrimoniaux et l’usage du nom après le divorce

Le jugement fixe la date d’effet patrimonial au jour de l’assignation, ce qui clarifie les rapports entre époux pour les biens acquis ensuite. En décidant que « le jugement de divorce prendra effet… à la date de délivrance de l’assignation en divorce », la juridiction aligne la rupture des intérêts patrimoniaux sur un repère procédural objectif. Cette solution réduit les discussions probatoires liées à une séparation de fait, et prévient les confusions sur les acquisitions postérieures.

La décision opère une révocation générale des avantages matrimoniaux différés et écarte l’usage du nom marital, sauf accord ou intérêt particulier. L’énoncé « Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux… » et « Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital » exprime une rigueur de principe. Ce choix protège la cohérence du statut personnel après la dissolution, tout en laissant aux parties la voie conventionnelle et notariale pour régler la liquidation-partage.

II. La valeur et la portée des mesures relatives aux enfants et à la contribution

A. L’autorité parentale conjointe, la résidence et l’aménagement des liens

Le jugement retient une coparentalité intégrale, conforme à l’intérêt de l’enfant et aux principes d’égalité parentale. L’énoncé « Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs » maintient la coresponsabilité, indépendamment de la résidence. La résidence est fixée chez la mère, ce que précise « Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère », puis un droit d’accueil classique en période scolaire et de vacances vient structurer la continuité des liens.

Le calendrier alterne les week‑ends et partage par moitié les vacances avec précisions utiles, réduisant les sources de conflit. Les clauses relatives aux jours fériés, aux fêtes, aux documents de l’enfant et aux modalités de prise en charge posent un cadre opérationnel. Elles favorisent l’anticipation pratique et la lisibilité des attentes réciproques, dans l’hypothèse de tensions ou de défauts ponctuels d’exécution.

B. La contribution, sa sécurisation par l’intermédiation, l’indexation et le recouvrement

La contribution est fixée en un montant mensuel par enfant, payable d’avance et douze mois sur douze, ce que rappelle un considérant précis. L’énoncé « Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance… » impose une cadence claire, adaptée aux besoins récurrents des enfants. La répartition des frais spécifiques par moitié vise l’équité dans les charges exceptionnelles, sur justificatifs, afin de prévenir les contestations ultérieures.

La décision recourt à l’intermédiation financière, qui constitue un instrument de sécurisation moderne et dissuasif contre les impayés répétés. En indiquant « Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension… sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière… », le juge assoit un canal de versement institutionnel. L’indexation automatique parachève l’ajustement au coût de la vie: « Dit que cette contribution sera automatiquement indexée… sur l’indice des prix à la consommation… publié par l’INSEE », ce qui prévient l’érosion monétaire.

Le rappel des voies d’exécution et de la répression des impayés complète, avec fermeté, l’arsenal protecteur de l’intérêt de l’enfant. La formule « le créancier peut en obtenir le règlement forcé… » associée à « le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal » est pédagogique et dissuasive. Elle signale la pleine effectivité de l’obligation alimentaire, dont la nature d’ordre public appelle des mesures robustes et lisibles.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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