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Cour d’appel de [Localité 1], 17 juin 2025. L’ordonnance commentée émane du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 1], statuant sur la poursuite d’une hospitalisation complète en UMD. Les faits tiennent à une admission préfectorale initiale et à un transfert en UMD consécutif à des troubles graves, sur fond d’une irresponsabilité pénale retenue pour des faits anciens. Plusieurs décisions antérieures avaient confirmé la mesure, dont une en décembre 2024, rendant nécessaire un réexamen semestriel. À la suite d’une saisine préfectorale du 3 juin 2025, le juge a entendu l’intéressé le 17 juin, celui-ci faisant valoir sa stabilité, son adhésion thérapeutique et des projets d’insertion. L’autorité judiciaire devait décider si les critères légaux de poursuite étaient encore réunis au regard d’un avis psychiatrique motivé exigé par la loi.
La question de droit portait sur la réunion des conditions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique et sur l’office du juge au titre de l’article L. 3211-12-1. Le texte fondateur dispose que « Le représentant de l’État (…) prononce (…) l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. » La poursuite de l’hospitalisation complète suppose, selon l’article L. 3211-12-1, l’« avis motivé d’un psychiatre » et l’intervention du juge dans les six mois. Le juge relève que « les certificats médicaux (…) figurent au dossier » et que « la régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée ». Appréciant la nécessité actuelle des soins en milieu fermé, il retient qu’« en toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide » et que « le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour ». L’ordonnance autorise donc la poursuite de l’hospitalisation complète.
I. Le contrôle juridictionnel de la nécessité des soins sans consentement
A. Le cadre normatif de la décision et ses garanties procédurales
Le juge inscrit son raisonnement dans l’économie des articles L. 3213-1 et L. 3211-12-1, en rappelant les exigences de motivation et d’actualité. La référence expresse à l’« avis motivé » ainsi qu’à la périodicité de six mois structure l’office du juge. Le dispositif réglementaire propre aux UMD, mentionné aux articles R. 3222-1 et R. 3222-2, complète ce cadre, en liant intensité des soins et sécurité particulière.
L’ordonnance vérifie la régularité formelle et l’alimentation du dossier par des certificats datés, détaillés et conformes. La formule « les certificats médicaux (…) contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales » atteste un contrôle réel, bien que concentré sur la présence et la qualité apparente des pièces. Cette étape ne suffit pas, mais elle conditionne la suite du contrôle.
B. L’appréciation in concreto des critères de dangerosité et d’adhésion aux soins
Le juge transpose les critères légaux à la situation actuelle, privilégiant l’état clinique décrit et les risques résiduels. L’avis relève des difficultés d’altérité, une « sensitivité conjointe à une quérulence » et une « dangerosité psychiatrique hypothétique », formules qui soulignent un terrain fragile plutôt qu’une menace immédiate. La prudence est renforcée par la mention d’une rechute plausible en cas de sortie.
La décision articule nécessité thérapeutique et prévention des atteintes graves à l’ordre public, conformément au texte. Elle admet que l’adhésion du patient est réelle, mais « l’impossibilité (…) de consentir aux soins de façon pérenne » justifie, selon elle, le maintien du cadre contenant. Le raisonnement demeure donc finalisé par le critère d’actualité et par la proportionnalité du milieu hospitalier complet.
II. La valeur et la portée de l’ordonnance au regard du régime UMD
A. Un équilibre recherché entre protection collective et droits fondamentaux du patient
La solution apparaît conforme au droit positif, qui exige une base médicale récente et un contrôle judiciaire effectif. La citation « le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour » manifeste un lien direct entre l’état présent et la mesure. Cette motivation, brève mais ciblée, répond à l’exigence d’individualisation.
La décision rappelle cependant la nécessité d’un contrôle exigeant sur la notion de « dangerosité hypothétique ». Une telle formule requiert des éléments circonstanciés et observables, régulièrement actualisés. À défaut, le risque est d’ancrer la mesure dans le passé des faits plutôt que dans l’évaluation clinique actuelle, ce que le cadre UMD doit éviter.
B. Une portée pragmatique pour la trajectoire de soins et la gradation des mesures
L’ordonnance s’inscrit dans la logique des UMD, où l’intensité des soins et des garanties de sécurité se justifie par un pronostic encore fragile. Le juge prend acte des perspectives d’assouplissement, évoquées par l’équipe, mais souligne que la réadaptation du traitement impose le milieu hospitalier. « Un cadre contenant et sécurisé s’impose encore » fédère ainsi la motivation.
La portée de la décision tient à la gradation implicite des modalités de prise en charge. Le maintien en hospitalisation complète n’exclut pas des paliers vers des dispositifs moins contraignants, sous réserve d’évaluations favorables. Cette perspective suppose des avis motivés plus précis sur l’observance, les essais de sorties et les relais extra-hospitaliers, afin d’assurer un contrôle juridictionnel pleinement proportionné.