- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 1] a autorisé le maintien d’une hospitalisation complète ordonnée sous le régime des articles L. 3211 et L. 3213 du code de la santé publique. La mesure se fonde sur des troubles caractérisés par une pensée désorganisée, un discours désaffectivé et des difficultés attentionnelles rapportées lors de l’admission au centre spécialisé de [Localité 2].
La procédure a suivi le schéma légal. Un arrêté du représentant de l’État a ordonné l’admission, un second a prolongé la mesure à l’issue des trois jours d’observation, puis le juge a été saisi dans les délais de l’article L. 3211-12-1. L’intéressé a comparu avec son avocat, a exprimé le souhait d’un suivi ambulatoire et a contesté la nécessité d’un maintien en hospitalisation complète. L’avis du ministère public a été communiqué. Le juge a relevé la régularité formelle et l’existence d’un avis médical motivé à jour.
La question posée tenait à la réunion des conditions matérielles et procédurales permettant la poursuite de l’hospitalisation sans consentement, au regard des exigences de nécessité des soins, de surveillance constante et des risques pour la sûreté des personnes ou l’ordre public. La décision retient que ces conditions sont réunies, en se fondant notamment sur l’avis médical du 16 juin 2025 et sur des éléments concrets d’adhésion insuffisante aux soins. Le juge cite les textes applicables et précise que « Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier » et que « En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide ».
I. Le contrôle juridictionnel de la poursuite de l’hospitalisation complète
A. Le cadre légal et l’office du juge
Le juge rappelle le double ancrage normatif. D’une part, l’article L. 3213-1 prévoit que « Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté (…) l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ». D’autre part, l’article L. 3211-12-1 dispose que « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge (…) ait statué (…) avant l’expiration d’un délai de 12 jours ». Ces formules, reproduites dans l’ordonnance, confirment l’office de contrôle plein du juge sur la régularité, la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte à la liberté. Le contrôle n’est pas abstrait. Il s’exerce sur des pièces datées, un avis motivé, et des éléments actualisés au jour de l’audience.
B. L’application aux éléments médicaux et factuels du dossier
Le juge relève que « Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales ». L’avis du 16 juin 2025 conclut à la nécessité de soins « assortis d’une surveillance médicale constante », une adhésion insuffisante aux traitements et une « évaluation psychiatrique [qui] reste à parfaire ». L’ordonnance souligne ensuite que « Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore », ce qui articule la donnée médicale (fragilité clinique, fluctuations thymiques, demande anxiolytique) et l’exigence juridique de nécessité. La régularité procédurale, non contestée, renforce la solidité de la motivation au fond.
II. La proportionnalité de l’atteinte et la portée pratique de la solution
A. Une justification fondée sur le risque et l’adhésion aux soins
Le raisonnement articule le critère de dangerosité juridique et la réalité clinique de non‑adhésion. La mention selon laquelle « En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide » explicite la proportionnalité de la mesure au regard de la prévention des atteintes à la sûreté et à l’ordre public. Le juge fait primer la stabilité thérapeutique et la constance de la surveillance sur la préférence exprimée pour un suivi en milieu ouvert, considérant que la temporalité des soins et l’observance conditionnent toute alternative moins restrictive.
B. Une décision d’espèce aux effets structurants pour les pratiques
L’ordonnance se situe dans le droit positif classique des soins sans consentement. Elle rappelle aux autorités et aux établissements la nécessité d’un dossier actualisé, d’un avis motivé et d’une motivation individualisée. En retenant que « Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour », le juge insiste sur le caractère évolutif de la mesure et la possibilité d’un réexamen à bref délai si l’adhésion s’améliore. La portée est pratique : sécuriser la continuité des soins lorsque l’adhésion fait défaut, tout en incitant à préparer, dès que possible, un relais ambulatoire encadré, proportionné et régulièrement réévalué.