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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 21 juillet 2025, n° RG 22/05804, jugement au fond rendu par le juge aux affaires familiales. Des époux mariés en 2007 sans contrat sollicitent la dissolution du mariage et soumettent une convention réglant les effets patrimoniaux et personnels. Le juge révoque l’ordonnance de clôture, statue au fond, prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal et homologue la convention datée du 8 avril 2025. Il fixe la date des effets au 8 avril 2025, arrête une prestation compensatoire en capital de 85 000 euros et refuse l’exécution provisoire. La question porte sur l’articulation entre l’article 237 du Code civil et l’organisation conventionnelle des effets, sous le contrôle juridictionnel. La solution retient le divorce pour altération, homologue l’accord, précise les effets personnels et patrimoniaux et écarte l’exécution immédiate.
I. Le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal
A. Le choix du fondement et ses exigences
La décision retient le texte spécifique du divorce objectif en relevant que le juge « Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce ». Ce fondement n’exige pas de faute, mais la constatation d’une rupture durable de la communauté de vie, appréciée au jour de la saisine. Le recours à l’article 237 préserve la neutralité du motif, tout en permettant une dissolution lorsque la reprise de la vie commune apparaît exclue. La motivation, bien que concise, s’inscrit dans la logique d’une cause autonome, distincte du consentement mutuel et compatible avec des accords sur les effets.
B. La maîtrise de l’instance et la garantie du contradictoire
Le juge affirme son pouvoir d’ordonner la reprise des débats en décidant qu’il « Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries ». Cette révocation répond à l’exigence d’un débat utile lorsque des éléments déterminants, tels qu’une convention actualisée, doivent être pris en compte. Le choix préserve l’égalité des armes et la loyauté de la procédure dans une matière sensible, où les effets personnels et patrimoniaux se lient étroitement. La police de l’instance, ainsi exercée, encadre le prononcé du divorce et prépare l’examen des effets convenus.
II. L’organisation des effets du divorce sous contrôle judiciaire
A. L’homologation de la convention et la détermination temporelle des effets
La juridiction valide l’accord en ces termes: elle « Homologue la convention portant règlement des effets du divorce […] et lui donne force exécutoire ». L’homologation suppose un contrôle de licéité, d’équilibre et d’intérêt des époux, que la décision matérialise par l’annexion et la force exécutoire attachée. Elle arrête ensuite la temporalité des conséquences en indiquant: « Fixe la date des effets du divorce au 8 avril 2025 ». La référence à la date de la convention manifeste l’adhésion à une datation cohérente avec l’organisation patrimoniale convenue. Les effets personnels et matrimoniaux sont précisés avec rigueur: la décision « Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre » et « Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux […] et des dispositions à cause de mort ». L’opposabilité est assurée par la publicité de l’état civil, le juge précisant qu’il « Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage […] au vu […] de l’article 1082 du Code de procédure civile ».
B. La prestation compensatoire et le refus d’exécution provisoire
Le juge statue sur l’équilibre économique post‑conjugal en ces termes: il « Fixe à la somme de QUATRE‑VINGT‑CINQ MILLE EUROS (85.000€) la prestation compensatoire due en capital ». La solution traduit l’application des critères légaux, centrés sur la disparité créée par la rupture, l’âge, la durée du mariage et les ressources, au moment où le divorce est prononcé. Le choix du capital assure stabilité et lisibilité des flux, en cohérence avec l’homologation d’une convention globale. La juridiction écarte enfin l’exécution immédiate en décidant: « Rejette la demande d’exécution provisoire ». Une telle réserve ménage l’effet suspensif éventuel du recours pour les éléments status et pécuniaires sensibles, en particulier la prestation compensatoire. Dans le même mouvement, la décision ordonne une répartition mesurée des frais en indiquant que « chaque époux conservera la charge de ses propres dépens », solution habituelle en contentieux familial.