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Par un jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 juillet 2025, n° RG 25/00181, la juridiction familiale tranche une demande de divorce internationale. Le litige présente une composante de droit international privé, le mariage ayant été célébré à l’étranger puis transcrit en France en 2019.
Les faits utiles tiennent à une séparation durable, antérieure au jugement, dont la date charnière ressort du dispositif. L’épouse a saisi le juge aux affaires familiales; le conjoint n’a pas comparu; la décision est réputée contradictoire après débats tenus en chambre du conseil.
La juridiction motive d’abord sa compétence et la loi applicable par ces visas: « Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis, » et « Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”, ». S’agissant des obligations alimentaires, elle vise encore: « Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 » et « Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 9] du 23 novembre 2007, ».
Sur le fond, la juridiction déclare: « Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce », « Fixe la date des effets du divorce au 1er février 2021 » et « Rejette toute autre demande ». Elle précise aussi: « Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial… », « Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux… » et « Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital ». La question soulevée concernait la compétence internationale, la loi applicable et les effets de la dissolution, dans un contexte d’union célébrée hors du territoire français.
I. Le cadre normatif et la solution retenue
A. Compétence internationale et loi applicable
La compétence est justifiée par le rappel suivant: « Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis ». La référence conserve une utilité explicative, bien que le règlement (UE) 2019/1111 ait remplacé ce texte depuis août 2022, sans bouleverser les critères pertinents. Au regard des points de rattachement tirés de la résidence habituelle, la saisine du juge français apparaît fondée, l’un au moins des époux résidant en France lors de l’instance.
Pour la loi applicable, le jugement énonce: « Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 … “Règlement ROME III” ». À défaut de choix de loi, Rome III oriente vers la loi de la résidence habituelle commune des époux, ou subsidiairement la loi du for, solution cohérente ici. Les visas relatifs aux obligations alimentaires (« règlement (CE) n°4/2009 » et « protocole de [Localité 9] ») fixent le cadre, même si aucune contribution n’est finalement allouée.
B. Les effets du divorce et les accessoires
La juridiction statue au fond conformément à l’article 237 du Code civil, qu’elle cite expressément: « Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce ». L’altération définitive du lien conjugal suppose une séparation d’au moins un an lors de l’assignation, condition vraisemblablement établie par les pièces du dossier. Les effets patrimoniaux sont ordonnés avec clarté: « Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial… » et la nécessité d’une liquidation-partage si l’opération demeure en suspens.
Le juge arrête la rétroactivité des effets patrimoniaux: « Fixe la date des effets du divorce au 1er février 2021 », conformément à l’article 262-1 qui autorise une date antérieure, alignée sur la cessation de la cohabitation. Les clauses accessoires complètent l’économie de la décision: « Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux… » et « Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital ». Enfin, « »Rejette toute autre demande » » et répartit les dépens (« Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens »), dans une logique de neutralité budgétaire.
II. Portée et appréciation critique
A. L’altération définitive du lien conjugal consolidée
La solution conforte la place du divorce pour altération, instrument de sortie objective lorsque la reprise de la vie commune est définitivement exclue. La formule citée — « Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce » — rappelle l’office du juge, cantonné à vérifier durée de séparation et rupture caractérisée. La fixation anticipée des effets, au 1er février 2021, sécurise les rapports patrimoniaux, limite les créances entre époux et réduit les risques d’enrichissement injustifié. La révocation des avantages matrimoniaux et l’absence de maintien du nom marital préservent la cohérence de la dissolution, tout en évitant les ambiguïtés symboliques postérieures.
B. Enseignements procéduraux et limites formelles
L’économie procédurale demeure soignée, notamment par l’avertissement suivant: « Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice … dans un délai de six mois », à peine de non-avenu. Cette exigence — « faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision » — incite à une diligence particulière lorsque la notification comporte un élément international.
La référence à BRUXELLES II bis, remplacé par BRUXELLES II ter, révèle toutefois une approximation formelle, sans incidence concrète au regard de critères demeurés substantiellement identiques. Le jugement vise les textes relatifs aux obligations alimentaires, mais n’en tire aucune conséquence; l’absence de demande recevable ou de base probatoire peut l’expliquer. La motivation aurait gagné à préciser l’articulation avec l’article 262-1, mais le dispositif éclaire utilement la date retenue et ses effets. L’ensemble offre une application nette des instruments de droit international privé et confirme l’effectivité du divorce objectif dans les situations transnationales.