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Par un jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 juillet 2025, le juge aux affaires familiales a prononcé un divorce sur acceptation du principe. Les époux, mariés en 2009 sans contrat préalable, ont présenté un accord complet sur la liquidation et les effets de la rupture. Le juge a, en outre, ordonné les mesures nécessaires de publicité et rappelé les règles d’exécution applicables.
Sur le plan factuel, les intéressés ont saisi le juge afin d’obtenir la dissolution du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Une convention datée du 17 janvier 2025 a été produite pour régler la liquidation du régime matrimonial et les conséquences du divorce. Le dispositif précise la mention en marge des actes d’état civil, l’homologation de l’accord, le caractère exécutoire de plein droit pour ce qui concerne les enfants, le rejet des demandes résiduelles et la répartition des dépens.
La question posée au juge était double. D’abord, déterminer les conditions d’application de l’article 233 du Code civil en présence d’un accord global sur les effets patrimoniaux. Ensuite, apprécier l’étendue de l’homologation judiciaire d’une convention complète et ses effets, notamment quant à l’exécution et à la publicité. Le juge répond en ces termes: «Prononce, en application de l’article 233 du Code civil, le divorce»; «Homologue la convention de liquidation et de partage du régime matrimonial et réglant les conséquence du divorce en date du 17 janvier 2025, l’annexe au présent jugement»; «Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel».
I. Le sens de la décision
A. Le fondement légal du divorce accepté et ses effets d’état civil
Le juge retient le divorce sur acceptation du principe, qui ne requiert pas l’allégation de fautes mais l’accord des époux sur la rupture. Le dispositif l’énonce sans ambiguïté: «Prononce, en application de l’article 233 du Code civil, le divorce». Le choix de ce fondement oriente la motivation vers la réalité du consentement au principe et l’ordonnancement des conséquences.
L’arrêt précise les mesures de publicité prévues par les textes procéduraux. Le juge indique: «Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile». La solution articule clairement la dissolution du lien conjugal avec la régularisation documentaire, afin d’assurer l’opposabilité du changement d’état aux tiers.
Le juge rappelle enfin la conséquence principielle de la dissolution: «Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire». La portée normative de ce rappel est double. Elle situe le divorce comme cause d’ouverture de la liquidation et signale l’éventuel recours au partage judiciaire si le règlement conventionnel devait laisser subsister un différend.
B. L’homologation de la convention et la force exécutoire attachée
La décision consacre le rôle de l’accord des époux dans l’économie du divorce accepté. Le juge «Homologue la convention de liquidation et de partage du régime matrimonial et réglant les conséquence du divorce en date du 17 janvier 2025, l’annexe au présent jugement». L’homologation confère un statut juridictionnel à l’écrit, lequel devient indissociable du jugement par l’effet de l’annexion ordonnée.
Le dispositif précise l’autorité et l’efficacité de l’accord approuvé: «Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées». Le juge endosse ainsi le contenu normatif de l’accord et en permet l’exécution forcée, le cas échéant, sans devoir repasser par une action autonome en exécution contractuelle. La fonction intégrative de l’homologation se voit complétée par le rejet des prétentions incompatibles: «Rejette toute autre demande». L’économie d’ensemble manifeste une cohérence entre autonomie privée et garantie judiciaire.
II. La valeur et la portée de la décision
A. Un contrôle judiciaire mesuré au service de l’autonomie des époux
La décision opère un contrôle de conformité et de suffisante protection, sans substituer un règlement judiciaire à la volonté commune. L’homologation atteste que l’accord ne méconnaît ni l’équilibre patrimonial, ni l’intérêt de la famille, critères traditionnellement mobilisés par le juge. La formule «Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire» traduit une validation substantielle, qui transforme un projet privé en norme exécutoire adossée au jugement.
Le recours au divorce accepté plutôt qu’à une voie extrajudiciaire souligne un choix procédural conciliant sécurité et célérité. Le juge conserve la main sur la vérification des conditions légales et l’adéquation de l’accord. En parallèle, le dispositif maintient la protection des enfants par l’exécution immédiate: «Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel». L’équilibre atteint consacre une juste mesure: efficacité des mesures familiales et sauvegarde des droits en cas d’appel, hors le champ protégé.
B. Des incidences pratiques sur la publicité, l’exécution et le contentieux potentiel
La décision ordonne une publicité conforme aux exigences d’état civil, garantissant l’opposabilité du changement de statut. La mention «Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux…» précise la base procédurale et encadre la délivrance d’extraits, afin d’éviter toute difficulté dans les formalités administratives ultérieures.
Sur le terrain de l’exécution, la combinaison de l’homologation et de l’exécution de plein droit clarifie les voies d’action. L’accord annexé, investi de la force exécutoire, peut être poursuivi directement, ce que rappelle la formule «condamne en que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées». La prévention des contentieux d’exécution s’en trouve renforcée, tout en conservant la faculté d’appel sur les autres chefs, non assortis d’exécution de droit.
Enfin, la solution opère une neutralisation des effets financiers du litige, traduite par la clause de dépens: «Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens». Ce choix confirme le caractère avant tout conventionnel du règlement des effets, le juge se bornant à en garantir la validité et l’efficacité. La cohérence d’ensemble se lit encore dans le verrouillage des prétentions périphériques: «Rejette toute autre demande». L’ordonnancement du dispositif limite l’extension du litige et favorise la stabilité post‑jugement.