Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 23 juin 2025, n°23/00100

Bordeaux (pôle social), 23 juin 2025. Une salariée employée par plusieurs particuliers en CESU a été placée en arrêt de travail à compter du 27 septembre 2022. Elle a sollicité des indemnités journalières, refusées au motif d’une insuffisance d’assiette et d’heures au regard des exigences réglementaires applicables. La commission de recours amiable a confirmé ce refus. Saisie, la juridiction a statué au contradictoire après deux audiences, la demanderesse exposant notamment dépendre des congés d’un employeur principal et ne contester ni la période de référence, ni les calculs opérés.

La question posée tenait à l’ouverture du droit aux indemnités journalières pour un salarié à employeurs multiples qui n’atteint pas les seuils cumulatifs fixés par les textes, et à la possibilité d’une dérogation judiciaire motivée par des circonstances particulières. La décision retient l’application stricte des conditions prévues par l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale, rappelé in extenso, et écarte toute modulation au cas d’espèce. Elle juge que les éléments produits établissent une assiette et un volume d’heures inférieurs aux seuils exigés, en sorte que le refus d’indemnisation doit être confirmé. Le tribunal précise que « ces conditions d’ouverture de droits sont issues de dispositions légales impératives, qui s’imposent aux parties, et qu’il n’entre pas dans l’office de la présente juridiction d’y déroger ». Chaque partie conserve ses dépens, conformément à la formule « laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ».

I. L’affirmation d’un cadre légal impératif d’ouverture des droits
A. Les exigences normatives de l’article R.313-3
Le juge rappelle le double critère alternatif pour les six premiers mois d’arrêt, soit une assiette de cotisations équivalente à mille quinze SMIC horaires, soit cent cinquante heures dans les trois mois ou quatre-vingt-dix jours précédents. Il mentionne également le renvoi à l’article R.313-1 pour la date de référence, afin d’asseoir la vérification au moment pertinent. La juridiction se borne à reproduire la règle et à l’appliquer, sans glisser vers des critères d’opportunité ou d’équité. Cette démarche procède d’une lecture formaliste du texte, cohérente avec la nature impérative des conditions d’ouverture.

B. La vérification factuelle et le refus de dérogation
Le raisonnement s’articule autour d’un contrôle des pièces salariales et d’un tableau récapitulatif des heures et rémunérations portées à la connaissance du juge. Les montants et durées constatés n’atteignent pas les seuils requis dans les périodes de référence, la demanderesse ne les discutant pas. La juridiction en déduit que le droit n’est pas ouvert et rejette la prétention fondée sur la dépendance aux congés d’un employeur. Le cœur de la motivation tient dans l’énoncé suivant, qui fixe l’office du juge: « il n’entre pas dans l’office de la présente juridiction d’y déroger mais de les faire appliquer, quand bien même il ne manquerait que 5 heures à la requérante ». La solution s’impose ainsi par la lettre du texte, sans marge d’appréciation judiciaire.

II. La portée d’une application stricte et son appréciation
A. La cohérence avec la finalité assurantielle et la sécurité juridique
L’application stricte des seuils favorise la prévisibilité de l’accès aux prestations, particulièrement nécessaire en assurance sociale. La décision confirme une ligne jurisprudentielle attentive à l’égalité de traitement des assurés face aux mêmes exigences d’assiette ou de durée. Elle rappelle l’importance de la date de référence et de la preuve salariale consolidée pour les travailleurs à employeurs multiples. La formule sur l’office du juge, reproduite ci-dessus, renforce la séparation entre la norme impérative et toute considération d’équité individuelle.

B. Les limites pratiques pour l’emploi discontinu et les pistes d’ajustement
Le cas met en lumière la fragilité des parcours discontinus, pour lesquels quelques heures manquantes privent de protection contributive. L’absence de pouvoir correcteur du juge laisse entière la responsabilité au législateur et aux organismes pour aménager des mécanismes de lissage. La décision n’ignore pas les contraintes d’organisation propres au CESU, mais elle refuse d’en tirer des conséquences juridiques sans base textuelle. La portée demeure donc incitative à une meilleure anticipation par les assurés et à une consolidation des droits par agrégation régulière des heures.

En définitive, la solution s’inscrit dans une logique de stricte légalité, assumant le refus de toute modulation casuistique en matière de seuils d’ouverture. Le dispositif en tire la conséquence procédurale et « laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens », sans qu’une considération d’équité ne soit retenue en matière de frais.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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