Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 23 juin 2025, n°23/00184

Rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 juin 2025, le jugement commente l’étendue de la prise en charge d’une cure thermale interrompue plus de quarante-huit heures pour force majeure. L’enjeu porte sur l’interprétation de l’article 15-2 de l’avis relatif à la convention nationale du 8 novembre 2017, dans sa version applicable à l’espèce, et sur la possibilité d’un remboursement prorata temporis après reprise des soins.

L’assurée a quitté l’établissement quatre jours, en raison du décès d’un proche, puis a repris la cure. L’organisme de sécurité sociale a remboursé la première séquence, mais a refusé la période postérieure à la reprise. La commission de recours amiable a confirmé le refus. Saisi, le pôle social a été invité à dire si, en 2022, une interruption supérieure à quarante-huit heures faisait obstacle à la reprise indemnisée d’une cure interrompue pour force majeure. L’assurée a invoqué la lettre du texte. L’organisme a soutenu l’inefficacité d’une cure interrompue, en se prévalant d’un avis du 3 février 2023 précisant qu’« en cas d’interruption d’une durée supérieure (…) la cure ne peut être reprise ».

Le tribunal retient que, sous l’empire du texte de 2017, « ses dispositions ne prévoyaient pas qu’une cure interrompue pour une durée supérieure à 48 heures ne puisse être reprise et remboursée au prorata temporis ». Il ajoute que « le fait que l’article 15-2 (…) ait été modifié par la suite ne permet pas d’interpréter rétroactivement le texte avant modification ». Il en déduit que la période postérieure à l’interruption, justifiée par la force majeure, doit être prise en charge.

I. Interprétation de l’article 15-2 dans sa version applicable

A. La lettre du texte et l’économie du remboursement prorata temporis
L’article 15-2 énonce, de manière claire, que « Une cure interrompue pour raisons médicales (…) ou en cas de force majeure dûment établie, est prise en charge au prorata temporis ». Cette disposition articule un mécanisme objectif, dissocié de seuils temporels autonomes, et renvoie au contrôle de la cause de l’interruption. La structure du texte, centrée sur l’attestation de délivrance des soins et le décompte des séances, confirme une logique d’indemnisation proportionnée.

Le jugement adopte une lecture littérale et systématique, en refusant d’introduire une condition de non-reprise absente du dispositif applicable en 2022. Il constate, avec sobriété, que l’alinéa relatif aux interruptions pour force majeure se suffit à lui-même, et ne subordonne pas le prorata à une interdiction de reprendre, même au-delà de quarante-huit heures. La prise en charge suit la fraction effectivement réalisée, sous réserve d’une justification régulière.

B. L’application à l’espèce et la neutralisation de la thèse de la non-reprise
L’organisme invoquait la cohérence thérapeutique et un avis ultérieur précisant l’impossibilité de reprise au-delà de quarante-huit heures. Le tribunal rejette cet argument, en rappelant que l’on ne saurait suppléer, par une norme postérieure, une lacune prétendue du texte antérieur. Il souligne ainsi que « rien ne permet d’affirmer que cela soit dans l’esprit du texte et dans la volonté du législateur au moment de sa publication ».

Appliquant la règle à la cause, le juge retient la force majeure, non discutée, puis ordonne le remboursement de la période du 19 au 28 octobre 2022. La solution assure la primauté du critère légalement pertinent, à savoir la cause de l’interruption, et non un seuil de durée dont la portée normative, en 2022, demeurait non prescriptive quant à la reprise.

II. Valeur et portée dans le contentieux des cures thermales

A. Sécurité juridique et refus d’une rétroactivité interprétative défavorable
Le raisonnement s’inscrit dans une exigence de sécurité juridique, qui proscrit l’importation rétroactive d’un durcissement issu d’un avis postérieur. En rappelant que la modification de 2023 « ne permet pas d’interpréter rétroactivement » le texte, le tribunal fixe une méthode d’interprétation lisible, attachée à la lettre en vigueur au jour des faits. La cohérence normative y gagne, malgré l’argument d’efficacité thérapeutique.

Cette position évite les glissements de régime induits par des instruments conventionnels en évolution rapide. Elle éclaire, en outre, la hiérarchie des sources applicables, en réservant au texte en vigueur la définition des conditions de prise en charge, sans surinterprétation finaliste.

B. Conséquences pratiques et régulation des pratiques de prise en charge
Pour les assurés, la décision sécurise les cures engagées sous l’empire de 2017, en validant le prorata temporis après une interruption justifiée par la force majeure. Pour les organismes, elle impose de distinguer strictement, dans le temps, les régimes successifs et de s’abstenir d’appliquer aux situations antérieures une règle née en 2023.

L’effet disciplinaire est net: information préalable plus précise, traçabilité des motifs d’interruption, et liquidation conforme au texte applicable à la date des soins. L’avis ultérieur pourra gouverner l’avenir, mais il ne saurait, selon la formule du jugement, remodeler « le texte avant modification » ni priver rétroactivement d’effet la reprise d’une cure couverte par la force majeure.

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Hassan KOHEN
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