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Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué par ordonnance du 23 juin 2025, après audience publique du 19 mai. Le litige naît de la réalisation d’un mur de clôture, exécuté entre décembre 2023 et janvier 2024, puis de l’apparition de fissures constatées en mars 2024. Les demandeurs ont sollicité une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et l’injonction de communiquer des attestations d’assurances pour 2023 et 2024, sous astreinte.
La procédure a été introduite par assignation du 18 mars 2025. La défenderesse ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise, sous réserves. L’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a ordonné l’expertise, fixé une consignation et une mission détaillée, puis a enjoint la communication des assurances sous astreinte. Les prétentions portaient d’une part sur la conservation de la preuve et l’établissement des causes des désordres, d’autre part sur l’accès aux informations d’assurance utiles à l’évaluation des garanties mobilisables.
La question tenait à la réunion des conditions de l’article 145, exigeant un motif légitime et un litige suffisamment caractérisé, ainsi qu’au pouvoir du juge des référés, en application de l’article 835, d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire non sérieusement contestable. La solution retient d’abord les critères du référé probatoire avant tout procès, ensuite l’injonction de communiquer les attestations, assortie d’une astreinte mesurée, sans préjuger du fond.
I – Le référé probatoire consacré par un contrôle resserré des conditions légales
A – Le motif légitime et le litige caractérisé au sens de l’article 145
Le juge rappelle la lettre du texte: « Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. » Il précise aussitôt le critère opérationnel, en affirmant que « La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. »
En l’espèce, le constat dressé en février 2025, la proximité temporelle des désordres après l’achèvement des travaux et la technicité des causes plausibles suffisent. Le juge souligne que la mesure est « nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés », ce qui répond à la finalité probatoire du dispositif. Le raisonnement demeure strictement probatoire et ne préjuge pas des responsabilités.
B – L’office du juge des référés et la neutralité de la mission d’expertise
Le juge combine utilité et neutralité en énonçant: « Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée. » Il encadre la mesure par une mission complète: identification des intervenants, examen de la réception, description des désordres, analyse des causes, préconisations et chiffrages.
La décision adopte une formule classique: « ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés », ce qui garantit la préservation des débats au fond. La consignation, le calendrier de dépôt et l’information des assureurs confortent l’efficacité du futur procès. La mesure reste proportionnée, adaptée à un litige de construction, et circonscrite à la conservation de la preuve.
II – L’injonction de communication et l’astreinte comme instruments d’efficacité
A – Le fondement de l’article 835 et l’absence de contestation sérieuse
Le juge rappelle le texte applicable: « Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » L’obligation de transmettre les attestations d’assurance, inhérente à la transparence contractuelle et à l’information des cocontractants, n’était pas discutée utilement.
La décision retient alors que « il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois. » L’astreinte demeure mesurée, limitée dans le temps, et proportionnée à l’intérêt de la preuve et à l’organisation de l’expertise.
B – La portée pratique de l’injonction pour la suite du litige
La communication des attestations conditionne l’identification des garanties mobilisables et l’appel en cause des assureurs, à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation. Elle favorise la bonne conduite des opérations, dès lors que l’expert doit situer la réception, qualifier l’importance des désordres et apprécier leur aptitude à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Le cumul de l’expertise et de l’injonction réalise un continuum probatoire cohérent. L’ordonnance fixe un cadre procédural efficace sans anticiper sur la responsabilité, tout en évitant les blocages liés à l’opacité des couvertures d’assurance. La charge provisoire des frais laissée aux demandeurs s’explique par la nature conservatoire de la mesure, l’éventuelle imputation finale relevant du juge du fond.