Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 24 juin 2025, n°25/01976

Tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnance du 24 juin 2025. Saisi dans le délai de douze jours prévu à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le magistrat statue sur la poursuite d’une hospitalisation complète sans consentement. Le patient, connu pour des troubles psychiatriques chroniques et en rupture de soins, a été admis à la suite de comportements désorganisés sur la voie publique, dans un contexte d’adhésion délirante, d’incurie et de précarité. L’établissement a maintenu la mesure après la période d’observation. Le directeur a saisi le juge, le ministère public a communiqué un avis écrit, le mandataire a été avisé, et l’intéressé a comparu. Il a indiqué admettre la nécessité de soins, en précisant les souhaiter « mais pas en isolement », son conseil s’y associant. La question posée tenait à la réunion des conditions légales du maintien de l’hospitalisation complète, et à la suffisance de la motivation médicale produite. Le juge rappelle les textes applicables, constate l’existence de certificats réguliers et d’un avis motivé, puis retient que « en toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide ». Il en déduit que « la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore », autorisant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète.

I. Le sens de la décision

A. Les exigences cumulatives du maintien en hospitalisation complète

Le juge recentre le contrôle autour des conditions cumulatives de l’article L.3212-1 du code de la santé publique. Il cite que « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies ». D’une part, « ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ». D’autre part, « son état mental impose des soins immédiats assortis […] d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ». Il rappelle, en outre, le cadre temporel et probatoire de l’article L.3211-12-1, selon lequel « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre » sans saisine du juge dans les douze jours, accompagnée « de l’avis motivé d’un psychiatre ». Le contrôle juridictionnel porte donc sur la régularité formelle, la réalité médicale, et la proportion adéquate entre l’atteinte à la liberté et la nécessité thérapeutique.

B. L’application individualisée aux éléments médicaux et factuels

La décision souligne que « les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier », qu’ils « ont été établis dans les délais requis » et qu’ils « contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales ». L’avis du 23 juin retient que l’état « nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante », en raison « d’instabilités comportementales imprévisibles » et d’un discours « décousu ». Le juge mentionne des épisodes concrets, traduisant la désorganisation et le risque de passage à l’acte, puis affirme que « en toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide ». La conséquence en est le choix d’un milieu fermé, « afin de garantir l’observance des soins » et de permettre « la réadaptation du traitement », perspective incompatible avec une alternative ambulatoire immédiate.

II. La valeur et la portée

A. Une motivation sobre, contrôlée et conforme aux garanties procédurales

La motivation apparaît articulée autour des textes et de données cliniques précises, ce qui satisfait aux exigences de contrôle effectif. Le rappel des articles L.3212-1 et L.3211-12-1 structure l’examen, tandis que l’analyse individualisée, fondée sur « instabilités comportementales imprévisibles » et « désorganisation psycho-comportementale », évite la pétition de principe. La formule « en toute hypothèse, une sortie prématurée […] » exprime un pronostic médical circonstancié, non une présomption. La régularité formelle est vérifiée, l’impossibilité de consentir est implicite mais soutenue par la rupture de soins et l’adhésion délirante, et la nécessité d’une « surveillance médicale constante » est explicitée. La décision distingue enfin la question de l’isolement, qui relève des modalités de soins et du contrôle spécifique des mesures d’isolement et de contention, du maintien en hospitalisation, qui en constitue le cadre juridique principal.

B. Une confirmation des standards de nécessité et de proportion, d’ampleur surtout d’espèce

La décision confirme une ligne jurisprudentielle attentive à la proportionnalité entre l’atteinte à la liberté et le besoin thérapeutique immédiat. L’exigence d’un « cadre contenant et sécurisé » vise la prévention des rechutes rapides et l’observance, orientant la mesure vers la stabilisation avant toute alternative moins restrictive. La portée est principalement d’espèce, l’ordonnance se fondant sur des éléments contemporains et individualisés, sans édicter de principe général nouveau. Elle rappelle toutefois l’utilité pratique d’un avis motivé substantiel, décrivant les manifestations cliniques et les incidents récents, pour asseoir la décision. Elle illustre enfin la séparation des contrôles : le juge valide le maintien de l’hospitalisation complète au regard des critères légaux, laissant aux soignants la gestion des modalités internes, sous réserve des voies de contestation propres aux mesures d’isolement et de contention, garantes de l’équilibre entre soin et liberté.

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Hassan KOHEN
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