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Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en matière sociale, a rendu un jugement le 25 juin 2025. Il s’agissait de statuer sur un recours contre le refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle. Le requérant, ancien salarié du bâtiment, souffrait d’une névralgie cervico-brachiale consécutive à une hernie discale. L’affection n’étant pas inscrite à un tableau, la reconnaissance exigeait la preuve d’un lien direct et essentiel avec le travail. Après un premier avis irrégulier, un comité régional compétent a émis un avis défavorable. Le tribunal, saisi à nouveau, a rejeté la demande du salarié. La question était de savoir si le juge pouvait écarter l’avis d’un comité régional et reconnaître lui-même le caractère professionnel de la maladie. Le tribunal a jugé que le requérant n’apportait pas la preuve du lien causal requis. Il a ainsi confirmé la décision de la caisse et débouté le salarié.
Le juge affirme d’abord son pouvoir souverain d’appréciation face à l’avis du comité d’experts. Il rappelle que “le tribunal n’est pas lié par l’avis” du comité régional. Cette affirmation souligne l’autorité finale du juge du fond en matière de preuve. Le juge social conserve sa pleine juridiction pour apprécier les éléments du dossier. Il n’est pas tenu par les conclusions techniques des experts médicaux. Cette position est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Le juge examine librement tous les éléments produits par les parties. L’avis du comité constitue un élément d’information parmi d’autres. Le tribunal peut s’en écarter s’il estime la preuve contraire suffisamment établie. Cette liberté est essentielle pour garantir un procès équitable. Elle permet au juge de corriger une éventuelle erreur d’appréciation technique. La solution préserve ainsi les droits substantiels du justiciable.
Toutefois, le juge opère un contrôle strict de la preuve du lien de causalité. Il exige du salarié qu’il “rapporte la preuve du lien direct et essentiel”. Le requérant invoquait un avis d’inaptitude du médecin du travail. Cet avis listait des contre-indications correspondant à son activité. Le tribunal écarte cet argument avec une motivation précise. Il estime que ces contre-indications “ne sont pas nécessairement à l’origine de sa pathologie”. Elles ne démontreraient qu’une limitation fonctionnelle après la maladie. Le juge relève le caractère “multifactoriel” de l’affection. Il s’appuie sur des comptes-rendus d’imagerie médicale évoquant des lésions arthrosiques. Ces lésions peuvent avoir des causes variées comme le vieillissement. Le salarié n’apporte pas d’élément probant pour exclure ces autres causes. Le tribunal conclut donc à l’absence de preuve du lien essentiel avec le travail. Cette rigueur probatoire est caractéristique du contentieux des maladies hors tableau.
La décision illustre la difficulté pratique de la preuve pour le salarié. Le juge réaffirme les principes applicables avec une grande rigueur. Le salarié doit établir que le travail est la cause essentielle de la maladie. La simple concomitance entre l’activité et la pathologie est insuffisante. L’arrêt rappelle cette exigence fondamentale de la loi. Le tribunal applique strictement les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. La solution paraît techniquement correcte au regard du dossier médical. Le caractère dégénératif de la pathologie rend la démonstration complexe. Le salarié ne produit pas d’étude épidémiologique ou d’expertise contraire. Il ne peut isoler le facteur professionnel des autres facteurs de risque. La charge de la preuve pèse intégralement sur le requérant. Le juge estime qu’elle n’est pas remplie en l’espèce. Cette sévérité peut sembler défavorable aux intérêts du salarié.
La portée de la décision est néanmoins limitée par les circonstances de l’espèce. Le jugement ne remet pas en cause le principe de la reconnaissance hors tableau. Il se borne à constater l’insuffisance probatoire dans ce cas précis. La motivation détaillée montre un examen attentif des pièces médicales. Le tribunal n’a pas suivi aveuglément l’avis défavorable du comité régional. Il a procédé à sa propre analyse des éléments du dossier. La solution serait différente avec des preuves médicales plus solides. Un rapport d’expertise établissant clairement le lien causal aurait pu être décisif. L’arrêt ne ferme donc pas la voie à toute reconnaissance future. Il rappelle simplement les exigences légales de preuve. Cette jurisprudence incite les salariés à constituer des dossiers médicaux complets. Elle souligne l’importance du recours à l’expertise médicale judiciaire. Le juge reste ouvert à une démonstration convaincante du lien essentiel avec le travail.