Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 25 juin 2025, n°23/01114

Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un jugement du 25 juin 2025, a rejeté la demande d’un assuré contestant le niveau de remboursement de soins dentaires. L’intéressé réclamait le bénéfice de la prise en charge intégrale au titre des prothèses dentaires. La caisse avait versé une somme forfaitaire au titre de soins. Le tribunal a débouté le requérant. Il a jugé que les actes litigieux relevaient de la nomenclature des actes médicaux. Leur remboursement était conforme aux garanties du contrat.

La décision tranche une question de qualification des actes médicaux. Elle rappelle le primat de la classification réglementaire sur les qualifications médicales. Le tribunal écarte l’application du décret du 30 septembre 2019 sur le reste à charge zéro. Il estime que ce texte ne concerne pas les actes classés comme soins. La solution affirme la sécurité juridique des nomenclatures. Elle limite les contentieux fondés sur des interprétations professionnelles divergentes.

**La confirmation du cadre légal de la qualification des actes remboursables**

Le tribunal fonde sa décision sur la classification commune des actes médicaux. Il relève que le code indiqué par le praticien correspond à un acte de restauration dentaire. Cet acte est classé au chapitre des actes thérapeutiques. Le juge constate que « le code HBMD351 […] correspond exactement à une ‘restauration d’une dent 2 faces ou plus par matériau incrusté’ ». Il en déduit que l’acte doit être remboursé sur cette base réglementaire. La qualification médicale avancée par le requérant est ainsi écartée.

La juridiction rappelle le principe de l’opposabilité de la nomenclature. Elle juge que « la liste des soins et actes techniques dentaires est prévue à la classification commune ». Le professionnel de santé a lui-même utilisé ce code pour facturer. Le tribunal estime donc que le remboursement suit logiquement cette qualification. La caisse a correctement appliqué le barème attaché à ce code. La décision consacre la prééminence de la technique de cotation sur la réalité clinique.

**La neutralisation des vices de procédure au nom de l’effectivité du recours**

Le jugement écarte les griefs concernant la régularité formelle de la décision de la caisse. L’assuré soutenait que la notification initiale était dépourvue de mentions obligatoires. Le tribunal reconnaît cette irrégularité. Il constate cependant que l’assuré a pu exercer son recours amiable puis contentieux. Il en déduit que le vice est sans incidence sur la recevabilité de la demande.

Le raisonnement privilégie l’effectivité du droit au recours. Le juge note que « l’absence de signature ou de mentions des voies de recours […] n’a pas empêché l’assuré d’exercer son recours ». Cette approche pragmatique évite un annullement pour vice de forme. Elle permet un examen au fond du litige principal. La solution préserve la sécurité des relations entre organismes et assurés. Elle évite une multiplication des contentieux purement formels.

**La portée restrictive de la décision pour l’accès aux soins sans reste à charge**

La décision limite strictement le champ d’application du décret du 30 septembre 2019. Le tribunal refuse d’étendre la notion de prothèse dentaire au-delà de la nomenclature. Il rejette l’argumentation fondée sur la nature de l’acte clinique. Seule la classification administrative détermine le régime de remboursement. Cette interprétation restrictive peut sembler défavorable aux assurés.

La solution place une barrière claire aux revendications des patients. Elle consacre une sécurité juridique pour les organismes payeurs. Ceux-ci peuvent se fonder uniquement sur les codes de la nomenclature. Ils n’ont pas à mener une expertise médicale à chaque réclamation. La décision pourrait inciter les praticiens à une plus grande rigueur dans le codage. Elle pourrait aussi encourager une évolution future des nomenclatures.

**La valeur d’une jurisprudence ancrée dans la sécurité juridique**

Le jugement illustre la prééminence du droit réglementaire sur le droit médical. Le tribunal refuse de substituer son appréciation à celle de la nomenclature. Il affirme que « d’un point de vue strictement médical, il existe un débat ». Le juge se déclare incompétent pour trancher ce débat scientifique. Son rôle est d’appliquer le cadre réglementaire existant.

Cette position classique assure la prévisibilité des décisions. Elle évite une insécurité juridique pour l’ensemble du système. Chaque acte médical dispose d’un code et d’un tarif de référence. La solution peut paraître rigide face à l’évolution des techniques. Elle garantit cependant une égalité de traitement entre tous les assurés. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante des juridictions sociales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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