Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 25 juin 2025, n°23/01932

Tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social), 25 juin 2025, RG 23/01932. Le litige oppose une affiliée au régime invalidité-décès des professions libérales à sa caisse, au sujet de la recevabilité d’un recours préalable et du calcul d’une pension d’invalidité selon une classe de cotisation supérieure. Les faits tiennent à une option pour la classe C demandée en janvier 2022 avec effet au 1er janvier 2023, à une demande de pension d’invalidité formulée le 6 janvier 2023, puis à deux notifications en mars 2023 dont la seconde ne mentionnait ni voies ni délais de recours. La commission de recours amiable a été saisie le 19 septembre 2023 et a rejeté la contestation comme irrecevable. Le juge, saisi, déclare le recours recevable, mais rejette au fond la demande de pension calculée en classe C, en l’absence de cotisations effectivement versées sur cette base, et constate la renonciation à l’allocation supplémentaire d’invalidité.

La question centrale portait d’abord sur l’opposabilité du délai de deux mois en cas de notification dépourvue de voies et délais de recours, ensuite sur la condition d’effectivité des cotisations pour prétendre au calcul d’une pension d’invalidité dans une classe supérieure dès l’année de l’option. La juridiction retient, d’une part, que « Faute de lui avoir notifié les délais et voies de recours, ceux-ci ne peuvent lui être opposés », et, d’autre part, s’agissant du fond, que l’assurée « ne démontre pas avoir effectivement cotisé sur cette base » de classe C. Il s’ensuit la recevabilité du recours et le rejet des prétentions au titre de la classe supérieure, comme de l’allocation supplémentaire renoncée.

I. La portée de la notification irrégulière et la recevabilité du recours préalable

A. L’exigence d’une information effective sur les voies de recours
Le tribunal fonde son appréciation sur les textes régissant le recours préalable obligatoire et la saisine de la commission, en rappelant l’exigence d’un délai de deux mois à compter de la notification. La seconde notification détaillant les modalités de calcul, support de la contestation, ne mentionnait cependant ni voies ni délais. La solution est nette: « Faute de lui avoir notifié les délais et voies de recours, ceux-ci ne peuvent lui être opposés. » La juridiction articule ainsi le principe de sécurité juridique avec celui d’une information loyale de l’assuré, conditionnant l’exigibilité du délai à une notification régulière et complète.

Cette lecture privilégie l’effectivité du droit au recours en présence d’une information déficiente. Elle distingue utilement la décision génératrice du litige, ici la détermination du montant et de son mode de calcul, de la décision antérieure d’ouverture de droit, seule dotée d’une information complète. Le point de départ du délai ne peut courir qu’à compter d’une notification régulière de la décision véritablement contestée.

B. La cohérence procédurale et la charge des risques d’irrégularité
La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle attentive à la régularité des notifications en matière sociale. En mettant à la charge de l’organisme les conséquences de l’omission, elle évite qu’une forclusion mécanique ne vienne neutraliser un contrôle nécessaire sur le calcul de la prestation. Ce choix appelle toutefois une vigilance sur l’identification de l’acte attaquable, afin d’éviter une multiplication d’actes imparfaits retardant indéfiniment l’exercice du recours.

La solution protège l’assuré sans dénaturer le mécanisme du recours préalable obligatoire. Elle impose à la caisse une discipline rédactionnelle et un soin particulier lorsque la décision affecte des paramètres techniques de calcul. Elle conforte, enfin, la distinction entre l’ouverture du droit et la liquidation concrète de la prestation, souvent source d’erreurs substantielles.

II. Les conditions matérielles du calcul de la pension au regard de l’option de classe

A. La primauté de l’effectivité contributive sur la seule option
Au fond, la juridiction rappelle la structure du régime: la classe A est minimale, les classes supérieures supposent une option régulière et le versement des cotisations, avec un effet au 1er janvier suivant la demande. L’assurée avait opté pour la classe C à effet du 1er janvier 2023 et sollicité la pension le 6 janvier 2023, mais n’établissait pas de versements correspondants. Le tribunal retient en conséquence que l’intéressée « ne démontre pas avoir effectivement cotisé sur cette base », de sorte que le calcul en classe C ne s’impose pas.

Le raisonnement privilégie le principe de contributivité: le droit à prestation est corrélé à des cotisations effectivement acquittées et non à la seule manifestation de volonté d’option. La date d’effet de l’option n’emporte pas, à elle seule, translation immédiate des droits lorsque le risque survient avant tout appel exigible et tout paiement effectif. La solution évite qu’une option de convenance, non suivie d’exécution, ne produise des effets sans cause contributive.

B. Une solution rigoureuse, mais conforme à l’économie du régime
La solution peut paraître sévère dans l’hypothèse d’une invalidité survenant très tôt dans l’exercice, alors que l’appel de cotisation n’est pas encore régularisé. Elle demeure cependant cohérente avec l’économie du régime invalidité-décès, dont la mutualisation repose sur l’égalité de traitement au regard de l’effort contributif. Elle rappelle, avec constance, que l’adhésion à une classe supérieure ne crée des droits majorés qu’en contrepartie d’un financement effectivement supporté.

S’agissant de l’allocation supplémentaire d’invalidité, la juridiction constate la renonciation, ce qui éteint la prétention. La décision refuse en outre l’exécution provisoire, note la charge des dépens pesant sur la partie succombante et écarte les demandes au titre des frais irrépétibles par une motivation d’équité mesurée. L’ensemble compose une solution pragmatique: ouverte sur la recevabilité pour garantir l’accès au juge, mais ferme sur la matérialité contributive conditionnant l’avantage sollicité, ce qui assure la préservation de l’équilibre du régime et la prévisibilité des charges.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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