Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 25 juin 2025, n°23/02775

Rendu à Bordeaux le 25 juin 2025, le jugement statue sur l’annulation d’un vol au départ d’un aéroport de l’Union et sur ses effets indemnitaires. Une passagère, titulaire d’un billet émis pour février 2021 et annulé pour motif sanitaire, sollicitait le remboursement du prix, une indemnité forfaitaire et des sommes au titre des frais irrépétibles. Le transporteur, régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Le litige concentre donc la question du maintien du droit au remboursement prévu par le règlement n° 261/2004 en cas d’annulation motivée par la pandémie, ainsi que celle de l’indemnité forfaitaire au regard des circonstances extraordinaires.

Le juge relève d’abord l’applicabilité du règlement, le vol étant au départ d’un aéroport de l’Union. Il cite ensuite l’article 8 et retient que, en cas d’annulation sans réacheminement, le passager dispose d’un droit au remboursement dans un délai de sept jours. Le tribunal affirme à ce titre que « L’épidémie de COVID-19 […] ne peut toutefois justifier le refus de remboursement pur et simple des billets annulés par le transporteur ». Il écarte la proposition d’avoir, rappelant que « La proposition d’un avoir n’est par ailleurs pas recevable, s’agissant de vols secs ». En revanche, l’indemnité forfaitaire est refusée puisque, selon lui, « la crise sanitaire […] peut être considérée comme une “circonstance extraordinaire” […] pour l’exonérer du paiement au passager de l’indemnité forfaitaire ». Enfin, statuant malgré la non-comparution, il applique l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ».

I. L’obligation de remboursement en cas d’annulation: autonomie et rigueur

A. L’applicabilité du règlement et la portée de l’article 8
Le tribunal rappelle que le règlement s’applique « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre ». Cette condition, aisément vérifiée, déclenche l’ensemble des droits des passagers. L’article 8 consacre un droit au remboursement « dans un délai de 7 jours », dont la finalité est restitutive, indépendante des causes d’annulation et détachée de la logique indemnitaire. La motivation l’illustre en relevant que « L’article 8 du Règlement CE n°261/2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, un droit au remboursement du billet dans un délai de 7 jours ». Cette lecture s’accorde avec la construction du texte, qui dissocie le remboursement du prix payé (art. 8), les mesures d’assistance (art. 9) et l’indemnisation forfaitaire (art. 7).

B. Le rejet des avoirs non consentis et l’inefficacité du motif sanitaire
Le tribunal affirme sans détour que « La proposition d’un avoir n’est par ailleurs pas recevable, s’agissant de vols secs ». L’exigence d’un remboursement monétaire, à défaut d’accord du passager, s’impose avec constance, quelles que soient les contraintes économiques du transporteur. L’argument tiré de la pandémie ne peut suspendre l’obligation de restitution, dès lors que « ne peut toutefois justifier le refus de remboursement pur et simple des billets annulés ». Cette solution s’inscrit dans la logique du droit de l’Union, qui n’admet la modulation que pour l’indemnité, et non pour la restitution du prix. Elle préserve la sécurité juridique des consommateurs en période de perturbations massives.

II. L’exclusion de l’indemnité forfaitaire: circonstances extraordinaires et office du juge

A. La pandémie, circonstance extraordinaire au regard de la jurisprudence de l’Union
Le tribunal écarte l’indemnité forfaitaire en relevant que la « crise sanitaire […] peut être considérée comme une “circonstance extraordinaire” ». La Cour de justice définit ces circonstances comme des événements « qui ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et échappent à sa maîtrise effective » (CJUE, 22 déc. 2008, C‑549/07). Une annulation ordonnée ou rendue nécessaire par des restrictions sanitaires générales répond à ce critère. La solution harmonise le traitement des annulations massives avec la finalité compensatoire du régime: l’indemnité vise les perturbations imputables à l’opérateur, non celles dictées par des impératifs externes. Elle laisse intactes, toutefois, les prérogatives de remboursement, de réacheminement et, le cas échéant, d’assistance.

B. La non-comparution du défendeur et la rigueur de l’office du juge
La juridiction statue malgré l’absence du transporteur, conformément à l’article 472: « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Ce cadre impose au juge de ne faire droit qu’aux prétentions « régulières, recevables et bien fondées », ce qu’atteste l’examen précis des pièces produites pour le billet et le paiement. La référence à l’article 473 permet, en outre, d’ajuster la qualification du jugement, réputé contradictoire au regard des modalités de la convocation, sans altérer l’intensité du contrôle. Ce traitement équilibré, combiné à l’allocation mesurée des frais irrépétibles, renforce la lisibilité d’une solution qui distingue clairement remboursement et indemnisation, tout en garantissant l’effectivité du droit applicable.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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