Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 25 juin 2025, n°23/07283

Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 7] le 25 juin 2025 (7e chambre civile), l’arrêt tranche un contentieux né à la suite de désordres apparus sur une piscine vendue en kit coque polyester et installée en 2018. Les acquéreurs, après paiement du prix et mise en service, ont signalé dès 2019 des cloques, un faïençage du gelcoat et une panne du robot nettoyeur. Une expertise judiciaire a été ordonnée en 2020, l’expert déposant un rapport en 2022. L’action au fond a ensuite été engagée contre l’entreprise installatrice et le fabricant, tandis qu’une procédure de liquidation a concerné l’installateur, avec déclaration de créance et mise en cause du liquidateur. Les demandeurs invoquaient, à titre principal, la responsabilité décennale, à titre subsidiaire des responsabilités contractuelle et délictuelle, puis, à titre encore inférieur, la garantie des vices cachés et la délivrance conforme. Le juge identifie la piscine comme un ouvrage au sens de l’article 1792, retient la réception à la date de la facture finale et constate l’insuffisance des preuves quant à une impropriété à destination, une atteinte à la solidité ou une imputabilité certaine. Le jugement déboute l’ensemble des demandes, statue sur les dépens et rappelle l’exécution provisoire de droit. Il souligne d’abord que « il en résulte que cette piscine, incorporée au sol et qui ne peut être enlevée sans destruction de matière, constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ». L’expert a par ailleurs relevé que « il a précisé qu’au jour de l’expertise, en l’absence d’éclatement de cloques, le désordre n’entraînait pas de risque de blessures pour les baigneurs et n’était pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ». Sur la preuve des causes, le rapport note encore que « il a indiqué que seul un examen d’échantillons prélevés sur la coque de la piscine par un laboratoire spécialisé dans l’analyse des matériaux permettrait de confirmer la présence d’osmose et d’en préciser l’origine ». La garantie des vices cachés et la conformité sont également écartées, le juge retenant qu’« il n’est pas non plus démontré que le kit de piscine vendu était préalablement à sa pose affecté de vices qui sont à l’origine des désordres affectant la coque » et que « il n’est pas non plus démontré que le kit comprenant la coque polyester fourni était affecté avant sa pose de non-conformités ». L’exécution provisoire est maintenue, selon la formule désormais classique: « Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter ».

I. Le sens de la décision: une orthodoxie des critères décennaux et de l’imputabilité probatoire

A. La qualification d’ouvrage et l’absence d’impropriété caractérisée
Le juge commence par qualifier la piscine enterrée d’ouvrage, ce qui ne soulève aucune difficulté au regard de son incorporation au sol. La motivation, sobre, rappelle que « il en résulte que cette piscine, incorporée au sol et qui ne peut être enlevée sans destruction de matière, constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ». La réception est fixée à la date du règlement intégral, ce qui stabilise le point de départ des garanties, et ferme le débat sur d’éventuelles réserves.

Le cœur du raisonnement porte ensuite sur le critère d’impropriété à destination. L’expert décrit un phénomène de cloquage du gelcoat, un faïençage très discret et un robot présentant un jeu anormal. Il note, de manière déterminante, que « il a précisé qu’au jour de l’expertise, en l’absence d’éclatement de cloques, le désordre n’entraînait pas de risque de blessures pour les baigneurs et n’était pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ». La solidité n’est jamais atteinte; l’impropriété ne se manifeste pas. L’éventuelle évolution des cloques demeure hypothétique, faute d’éléments permettant d’établir une certitude sur leur aggravation. La juridiction écarte donc la garantie décennale, retenant que le dommage, tel qu’observé, n’atteint pas le seuil requis par l’article 1792.

Cette solution, classique, distingue avec rigueur l’inconfort esthétique ou l’embryon de désordre de l’impropriété avérée. La décision évite tout raisonnement par crainte de risque, adossant son appréciation à l’état du bien au jour des constatations. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeant un dommage actuel et suffisamment grave, et non une potentialité d’évolution non démontrée.

B. L’imputabilité et les voies subsidiaires: un échec de la preuve
Le juge examine, à titre subsidiaire, les fondements contractuel et délictuiel. L’expert a envisagé un début d’osmose du polyester, phénomène connu des coques, mais non confirmé. Surtout, il indique que « il a indiqué que seul un examen d’échantillons prélevés sur la coque de la piscine par un laboratoire spécialisé dans l’analyse des matériaux permettrait de confirmer la présence d’osmose et d’en préciser l’origine ». La consignation n’ayant pas été versée, l’analyse n’a pas eu lieu. Le lien de causalité demeure incertain, de même que la part respective d’éventuels défauts de fabrication ou de mise en œuvre.

Or, la responsabilité de droit commun exige la preuve d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal. À défaut de résultats d’analyse, la juridiction constate l’impossibilité de trancher l’imputabilité entre fabrication et installation. Elle en déduit l’absence de faute prouvée, tant du côté du locateur d’ouvrage que du côté du fabricant, et rejette les demandes sur ce terrain.

Les garanties de vente suivent la même logique probatoire. En matière de vices cachés, le magistrat rappelle que « il n’est pas non plus démontré que le kit de piscine vendu était préalablement à sa pose affecté de vices qui sont à l’origine des désordres affectant la coque ». En matière de délivrance conforme, il est encore relevé qu’« il n’est pas non plus démontré que le kit comprenant la coque polyester fourni était affecté avant sa pose de non-conformités ». En somme, l’insuffisance d’investigations techniques prive les demandeurs de la preuve de l’antériorité du vice et de la non-conformité, ce qui scelle le rejet.

II. La valeur et la portée: exigence probatoire élevée et vigilance sur la temporalité des désordres

A. Une décision cohérente avec le droit positif, mais qui renforce la centralité de la preuve technique
La décision adopte une lecture stricte des conditions de l’article 1792. L’impropriété à destination ne se présume pas; elle se constate. En l’absence d’éclatement des cloques, sans risque avéré pour les usagers, la piscine reste normalement utilisable. La formule de l’expert, reproduite par le juge, est sans équivoque: aucune impropriété actuelle, aucune atteinte à la solidité, et incertitude sur le délai d’aggravation. Cette orthodoxie évite de transformer la garantie décennale en assurance contre les désagréments esthétiques ou les risques hypothétiques.

La valeur de la décision tient aussi à son exigence probatoire. La juridiction pointe l’angle mort des investigations, notant qu’une analyse de laboratoire était nécessaire pour caractériser l’osmose et son origine. L’absence de cette pièce fragilise toutes les voies de droit, y compris les responsabilités de droit commun. Cette rigueur protège la cohérence du système: sans certitude technique sur le vice et son imputabilité, la qualification juridique demeure hasardeuse. Elle invite les maîtres d’ouvrage à solliciter des mesures d’instruction efficaces et à assumer les coûts d’une preuve décisive lorsque l’étiologie est disputée.

Enfin, l’appréciation des garanties de vente demeure alignée sur leurs conditions. L’antériorité du vice et la non-conformité doivent se démontrer indépendamment des fautes d’exécution. Ici, l’état du kit préalablement à la pose n’a pas été objectivé par des éléments techniques. Le rejet s’ensuit logiquement. La motivation, mesurée, souligne d’ailleurs que « il n’est pas non plus démontré que le kit comprenant la coque polyester fourni était affecté avant sa pose de non-conformités ».

B. Une portée pratique forte pour les litiges de piscines en coque polyester
L’arrêt a une portée utile dans les contentieux relatifs aux coques polyester. Il confirme qu’un « début d’osmose » suspecté, non caractérisé par analyses, et un faïençage discret du gelcoat ne suffisent pas, à eux seuls, à déclencher la garantie décennale. Tant que les cloques n’altèrent pas l’usage, ou que l’étanchéité structurelle n’est pas atteinte, la qualification d’impropriété fait défaut. La formule de l’expert, reprise par le juge, l’illustre: « il n’était pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ». L’enjeu devient temporel: il faut documenter l’évolution et passer le cap de la preuve scientifique pour dépasser l’esthétique.

La décision rappelle aussi une grammaire d’imputabilité particulièrement exigeante lorsque un élément d’équipement complexe est fourni par un fabricant et mis en œuvre par un installateur. Sans essai de laboratoire, la dissociation entre défaut de matériau, paramètres de formulation ou aléas de stratification, et manquements de pose reste conjecturale. Les demandeurs supportent alors le risque probatoire, y compris sur les fondements subsidiaires. Le juge recommande implicitement une stratégie probatoire plus offensive: consignations suffisantes, prélèvements destructifs et analyses ciblées, afin d’établir l’antériorité du vice et son rattachement causé à un intervenant déterminé.

Sur les garanties de vente, la portée est claire. Il ne suffit pas d’inférer du seul calendrier d’apparition des désordres la préexistence du vice dans un kit. Il faut rapporter des éléments objectivant la non-conformité au moment de la délivrance, ou l’existence d’un vice intrinsèque. À défaut, « il n’est pas non plus démontré que le kit de piscine vendu était préalablement à sa pose affecté de vices », et l’action échoue. Cette exigence favorise la fiabilité des diagnostics et dissuade les allégations fondées sur des indices imprécis.

En définitive, la solution délivre un signal de méthode. Elle confirme la place centrale de l’expertise matérielle pour franchir les seuils de gravité et d’imputabilité en matière de piscines en coque. Elle circonscrit, avec mesure, le champ de la décennale aux atteintes avérées à l’usage ou à la solidité, laissant aux fondements subsidiaires la charge d’une preuve techniquement étayée, faute de quoi le rejet s’impose.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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