Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 25 juin 2025, n°24/00240

Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 juin 2025, l’arrêt avant dire droit intervient à la suite d’une déclaration de maladie professionnelle visant un syndrome d’épuisement, assorti d’anxiété et d’insomnie. L’affection n’étant pas désignée par un tableau, la procédure a requis un avis d’un comité régional de reconnaissance, qui a été défavorable, puis un second avis, également défavorable. Le conseil du demandeur, saisi tardivement, a transmis des pièces postérieurement au second avis, si bien que le comité ne les avait pas examinées. Le demandeur sollicitait une troisième saisine, tandis que la caisse s’y opposait. La juridiction devait déterminer si, au regard des textes applicables et du principe du contradictoire, il convenait d’ordonner une nouvelle expertise ou de compléter l’avis rendu. Elle a jugé que, « Si le Tribunal n’est pas lié par l’avis des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies professionnelles il appartient au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail », et, constatant l’incomplétude du dossier soumis, a invité le comité saisi à compléter son avis, a réouvert les débats, et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.

I. Le cadre légal et la place de l’avis du comité

A. La reconnaissance des affections psychiques hors tableaux et l’exigence d’un avis préalable
Le fondement textuel est rappelé avec précision par la juridiction, qui cite l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale et les règles propres aux pathologies psychiques. La décision souligne la procédure spécifique des maladies non désignées par un tableau, en présence d’un taux d’incapacité prévisible significatif. Elle énonce que, « En application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible au moins égale à 25%, il incombe au Tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional. » Cette exigence conditionne le contrôle juridictionnel, en amont de toute appréciation sur le fond.

B. L’autorité de l’avis et la charge probatoire pesant sur le demandeur
L’avis du comité n’a pas d’autorité contraignante sur le juge, mais il oriente la discussion probatoire et structure la contradiction. Le jugement le rappelle avec netteté en indiquant que le juge n’est pas lié, tout en fixant le standard probatoire applicable au justiciable. La formule centrale mérite d’être reproduite tant elle concentre l’économie du litige : « Si le Tribunal n’est pas lié par l’avis des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies professionnelles il appartient au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. » L’exigence d’un lien direct et essentiel gouverne ainsi l’office du juge, lequel s’évalue à la lumière des éléments soumis et de l’avis technique régulièrement recueilli.

II. La garantie du contradictoire et l’option procédurale retenue

A. L’incomplétude du dossier soumis au comité et la nécessité d’un complément
Le cœur de la motivation repose sur un déficit de contradiction ayant affecté la phase consultative. La juridiction constate que les pièces du demandeur ont été adressées après le prononcé de l’avis, de sorte qu’elles n’avaient pas été mises à la disposition du comité. Le respect de l’égalité des armes commande alors de rétablir l’échange. Le jugement affirme que « le Tribunal devant veiller au respect du contradictoire », il convient d’inviter le comité à « compléter son avis en précisant si les nouvelles pièces communiquées sont de nature à modifier son avis. » La démarche restaure l’équilibre procédural, sans préjuger de l’issue, en mettant l’instance en état sur un point déterminant pour l’évaluation du lien causal.

B. Le refus d’une troisième saisine et ses implications sur l’économie du procès
Plutôt que d’ordonner la saisine d’un troisième comité, la juridiction privilégie un complément d’avis, proportionné au grief identifié et suffisant pour éclairer sa décision. Elle encadre cette mesure par la réouverture des débats, afin de garantir pleinement l’échange contradictoire. Le jugement précise, dans une formulation explicite, que « De manière à respecter le principe du contradictoire, prévu par l’article 16 du code précité, il convient, en conséquence, de réouvrir les débats, par application des dispositions de l’article 444 du même code afin de permettre au Comité d’apporter les précisions sollicitées et aux parties de lui fournir les justificatifs nécessaires puis de faire d’éventuelles observations sur le complément de son avis. » En attendant, « il convient de surseoir à l’ensemble des demandes en ce compris les dépens. » L’option retenue préserve l’économie du procès, limite la multiplication des mesures d’instruction, et recentre l’instance sur l’examen complet et loyal des éléments pertinents au regard du lien direct et essentiel requis.

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Hassan KOHEN
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