Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 25 juin 2025, n°25/01951

Rendue par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 juin 2025, l’ordonnance commente une demande de mainlevée d’une hospitalisation complète sous contrainte. La juridiction se prononce sur l’adéquation du maintien en hospitalisation au regard de l’état clinique actualisé et de la possibilité d’un suivi ambulatoire encadré. La personne a été admise en urgence le 13 mai 2025, sur la base de symptômes psychotiques, d’une instabilité comportementale et d’un délire de parasitose. Une précédente décision du 21 mai 2025 avait autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète. Saisie le 17 juin 2025, la juridiction statue après audience publique tenue au sein de l’établissement d’accueil.

La procédure révèle deux positions nettement antagonistes. L’avis médical du 23 juin 2025 retient la nécessité de soins avec surveillance constante justifiant l’hospitalisation complète, en raison d’une rationalisation des éléments délirants, d’une irritabilité et d’une minimisation des troubles du comportement. La requérante sollicite la mainlevée, invoquant une bonne observance, des sorties sans incident et la perspective d’un suivi ambulatoire. La question tranchée est celle de la nécessité et de la proportionnalité du maintien en hospitalisation au regard de l’évolution clinique récente, à la lumière des pouvoirs conférés par l’article L.3211-12 du code de la santé publique. La juridiction ordonne la mainlevée avec effet différé de vingt-quatre heures afin de permettre, si nécessaire, la mise en place d’un programme de soins ambulatoires.

I. Le contrôle de nécessité exercé par le juge des libertés et de la détention

A. L’assise normative et l’étendue de l’office juridictionnel
Le fondement direct réside dans le I de l’article L.3211-12 du code de la santé publique, tel que rappelé par le juge: «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques (…) quelle qu’en soit la forme.» Cette compétence s’exerce au vu des éléments médicaux régulièrement produits et des observations de la personne, pour apprécier la stricte nécessité de l’atteinte à la liberté d’aller et venir. Le texte prévoit, en outre, la faculté d’adapter la forme des soins par la mainlevée de l’hospitalisation au profit d’un suivi non complet, sous réserve de garanties adaptées. Le dernier alinéa autorise un effet différé encadré, instrument utile à la continuité des prises en charge.

Ce cadre conduit à un contrôle concret, sensible au caractère évolutif du trouble et à la dynamique d’observance. La juridiction ne substitue pas une expertise à l’avis médical, elle vérifie la cohérence entre l’atteinte aux libertés et les exigences cliniques du moment. Les certificats doivent être réguliers, circonstanciés et répondre aux prescriptions légales, condition rappelée par l’ordonnance. Le pouvoir d’injonction se déploie alors sur la forme des soins, afin de retenir la modalité la moins restrictive compatible avec la sécurité et la santé.

B. L’application aux éléments médicaux et factuels de l’espèce
L’ordonnance prend acte d’un avis récent défavorable à la levée, mais constate des indices concordants de stabilisation. Elle souligne: «L’avis médical motivé établi le 23 juin 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète». Le juge oppose cependant des éléments cliniques et comportementaux récents, précisément identifiés, tenant à l’observance, aux sorties réussies et à l’absence de décompensation. Il énonce: «Pour autant, force est de constater à tout le moins sa compliance aux soins (…) et, ce faisant, la stabilisation de son état sans nouvelle décompensation depuis, les sortie accordées s’étant manifestement déroulées sans incident».

Le raisonnement articule ainsi la régularité formelle des certificats et la substance des constats de terrain. La cohérence entre l’atteinte aux libertés et l’état actualisé n’apparaissant plus démontrée, le maintien en hospitalisation complète est jugé disproportionné. La solution se traduit par une mainlevée, aménagée par un bref délai d’exécution destiné à préparer un programme de soins. Le texte ajouté en tire les conséquences pratiques: «Il y aura lieu de faire droit à sa demande mais avec effet différé de 24 heures afin de laisser le temps (…) de mettre en place un programme de soins».

II. Valeur et portée de la solution retenue

A. Une réaffirmation de la primauté de la modalité la moins restrictive
La décision rappelle que la contrainte ne se conçoit qu’aussi longtemps que nécessaire et dans la forme la moins attentatoire. Le contrôle opéré est substantiel sans méconnaître l’expertise médicale. Il privilégie l’actualité de l’évaluation clinique et la dynamique d’adhésion au traitement, plutôt qu’une lecture figée des troubles initiaux. Cette approche respecte l’économie du dispositif des soins sans consentement, centré sur la stricte nécessité et la proportionnalité. Elle renforce la protection de la liberté individuelle par un ajustement fin de la mesure au profil de risque et à la trajectoire thérapeutique.

La motivation retient une grille lisible et transposable: observance effective, absence d’incidents lors de sorties, stabilité clinique récente. Ces critères opérationnels offrent aux parties une prévisibilité accrue. Ils évitent une logique d’automaticité du maintien, en substituant une appréciation contextualisée au seul rappel des symptômes initiaux. L’intervention du juge gagne ainsi en densité, sans empiéter sur le champ thérapeutique.

B. Un usage mesuré de l’effet différé et du programme de soins
La portée pratique tient à l’usage du dernier alinéa de l’article L.3211-12, permettant un effet différé limité pour organiser la continuité des soins. La juridiction en fait un instrument d’articulation entre la décision de liberté et l’impératif de sécurité sanitaire. La mainlevée n’est pas théorique; elle est opérationnelle, parce que conditionnée par la mise en place diligente d’un programme ambulatoire et bornée dans le temps à vingt-quatre heures au plus.

Cette technique présente toutefois des exigences. Elle requiert une coordination immédiate, une définition claire des modalités du programme et un suivi effectif, afin d’éviter un entre-deux juridiquement fragile. La décision en anticipe le risque en circonscrivant strictement le délai et en réservant l’appréciation au psychiatre traitant. Elle trace une voie pragmatique, conciliant la protection des libertés et la continuité thérapeutique, tout en rappelant que la contrainte n’est légitime que lorsqu’elle demeure strictement nécessaire et proportionnée à l’état du moment.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture