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Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant le 25 juin 2025, a autorisé le maintien d’une hospitalisation complète sans consentement. L’intéressé, atteint de troubles schizophréniques, avait été admis à la demande d’un tiers suite à une décompensation avec hétéro-agressivité. Le directeur de l’établissement requérait la confirmation judiciaire de cette mesure. L’intéressé, assisté d’un avocat commis d’office, sollicitait la mainlevée, promettant une observance future de son traitement. Le juge a donc dû vérifier le respect des conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte.
L’ordonnance rappelle les exigences de l’article L.3212-1 du code de la santé publique. Les soins sans consentement nécessitent l’impossibilité du consentement du patient et la justification de soins immédiats avec surveillance médicale constante. Le juge constate la régularité formelle des certificats médicaux initiaux. Il s’appuie surtout sur « l’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 » daté du 23 juin 2025. Cet avis relève la persistance de symptômes comme une « hypomimie, un discours désorganisé, une thymie marquée par une irritabilité ainsi que des éléments mégalomaniaques ». Le magistrat en déduit que « la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore ». La volonté exprimée par le patient de suivre son traitement est donc écartée au profit d’une appréciation médicale objective de son état actuel.
Cette décision illustre le contrôle juridictionnel strict des hospitalisations sans consentement. Le juge ne se contente pas de vérifier la procédure. Il exerce un contrôle substantiel sur les conditions médicales, fondé sur un avis circonstancié. La solution affirme la primauté de l’expertise psychiatrique sur les déclarations du patient lorsque son discernement est altéré. Elle rappelle que le pronostic, comme le « risque de rechute rapide », est un élément pertinent pour apprécier la nécessité des soins. Cette approche protectrice des droits du malade peut sembler paradoxale. Elle aboutit à maintenir une privation de liberté contre la volonté exprimée, mais au nom de son intérêt thérapeutique.
La portée de l’ordonnance réside dans son interprétation concrète de la notion de « soins immédiats ». Le juge valide l’idée que la stabilisation d’un trouble chronique en phase aiguë constitue un soin immédiat. La nécessité d’une « surveillance médicale constante » est entendue comme requérant le milieu hospitalier pour garantir l’observance et l’ajustement du traitement. Cette lecture extensive assure une protection effective des personnes en crise. Elle pourrait cependant minimiser l’examen d’alternatives moins liberticides comme l’hospitalisation à temps partiel. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui privilégie la sécurité et le soin face aux risques d’une sortie prématurée. Elle réaffirme le rôle du juge des libertés comme garant d’une mesure exceptionnelle, fondée sur une preuve médicale solide et actuelle.