Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 25 juin 2025, n°25/01972

Rendue par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 juin 2025, l’ordonnance commentée contrôle la poursuite d’une hospitalisation complète sans consentement, après admission d’urgence à la demande d’un tiers. La décision intervient dans le délai légal de douze jours et s’appuie sur plusieurs certificats psychiatriques, produits dans les formes prévues. L’intéressée a été admise le 15 juin 2025, le maintien administratif a été décidé le 18 juin 2025, puis la juridiction a été saisie le 19 juin 2025. À l’audience publique, l’intéressée a exprimé sa volonté de poursuivre les soins, tout en évoquant sa fragilité actuelle; son conseil s’est rallié à cette position.

La question posée tenait à la réunion, au jour où statue le juge, des conditions cumulatives de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, éclairées par l’article L.3212-3 en cas d’urgence, et au respect du contrôle juridictionnel prévu à l’article L.3211-12-1. La juridiction a autorisé le maintien, retenant que « les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales » et que « le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne ». L’analyse portera d’abord sur le raisonnement légal et factuel suivi, puis sur la valeur de la motivation et la portée de la solution ainsi adoptée.

I. Le raisonnement légal et factuel du contrôle exercé

A. La régularité du cadre légal et l’exigence cumulative de l’article L.3212-1
Le juge rappelle le texte applicable en matière de soins sans consentement, en particulier l’article L.3212-1, qui exige l’impossibilité de consentir et la nécessité de soins immédiats avec surveillance constante. Il s’assure que la procédure d’urgence prévue par l’article L.3212-3 a été correctement enclenchée, et que la décision est juridiquement assise sur un socle probatoire suffisant. L’ordonnance souligne ainsi que « les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier » et qu’ils « ont été établis dans les délais requis ». Cette vérification satisfait à l’exigence d’un contrôle de légalité externe et interne, portant à la fois sur la forme et sur le contenu, conformément à l’article L.3211-12-1.

La juridiction identifie également les éléments médicaux initiaux justifiant l’admission d’urgence, en retenant « une rupture avec l’état antérieur entraînant désorganisation psycho-comportementale et hallucinations ». Cette mention, fondée sur une symptomatologie précise, atteste de la réunion des critères légaux lors de l’entrée, tout en donnant une base clinique à l’évaluation actuelle. Le contrôle juridictionnel ne se limite pas au passé; il s’inscrit dans la dynamique de l’état de santé au jour de l’audience.

B. L’appréciation de la capacité à consentir et de la nécessité d’une surveillance constante
La décision se concentre sur la situation présente, en confrontant le discours de l’intéressée à l’évaluation médicale. Si l’intéressée déclare vouloir poursuivre les soins, l’ordonnance retient que « l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ». La motivation souligne un « ralentissement psychique » et un « tableau clinique initial encore intense », malgré une « amélioration relativement récente ». Le consentement invoqué demeure ainsi fragile et instable.

La juridiction énonce ensuite, en termes clairs, le risque attaché à une levée prématurée de la mesure: « En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. » Ce passage articule la nécessité d’un « cadre contenant et sécurisé » avec l’objectif d’« garantir l’observance des soins » et, si besoin, de permettre « la réadaptation du traitement ». L’ensemble conduit à juger que « le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire », la capacité de consentir n’étant pas établie de manière « pérenne ».

II. La valeur et la portée de la solution retenue

A. Une motivation individualisée, suffisante au regard du contrôle exigé
La motivation se caractérise par des références explicites aux critères légaux, corroborées par des éléments médicaux individualisés. L’ordonnance privilégie des formulations circonstanciées, par exemple lorsqu’elle retient une amélioration récente, mais insuffisante, et lorsqu’elle considère la perspective d’une « rechute rapide ». Le raisonnement évite les formules stéréotypées en liant les objectifs thérapeutiques à la nécessité d’un environnement hospitalier.

La décision prend acte de la volonté exprimée de poursuivre les soins, mais la soumet à l’épreuve des conditions cumulatives. La mention d’une impossibilité de consentir « de façon pérenne » clarifie la méthode d’appréciation du consentement, qui doit être non seulement présent, mais aussi stable et fiable. Cette précision, centrale, témoigne d’un contrôle effectif de proportionnalité entre la privation de liberté et la protection de la santé de l’intéressée.

B. Une portée pratique pour le contentieux des soins sans consentement
La solution conforte la pratique d’un contrôle resserré au jour où statue le juge, nourri par des avis médicaux récents et complets. Les termes « cadre contenant et sécurisé » et « surveillance médicale constante » traduisent l’exigence d’adéquation entre le niveau de contrainte et l’intensité des troubles, tout en rappelant la finalité thérapeutique de la mesure. L’affirmation selon laquelle « en toute hypothèse, une sortie prématurée » accroîtrait le risque de rechute oriente l’office du juge vers la prévention d’une déstabilisation clinique immédiate.

La décision illustre enfin une articulation équilibrée entre le respect de l’autonomie et la protection de la santé en contexte de fragilité. La reconnaissance d’une « amélioration relativement récente » laisse ouverte l’hypothèse d’un allègement ultérieur, en cas de stabilisation. Elle invite, à brève échéance, à réexaminer les alternatives moins contraignantes, notamment les modalités ambulatoires, dès lors que les conditions de l’article L.3212-1 ne seraient plus cumulativement réunies. L’ordonnance, ainsi motivée, précise l’exigence d’un contrôle continu, proportionné et individualisé du maintien de l’hospitalisation complète.

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Hassan KOHEN
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