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Tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnance du 25 juin 2025. La juridiction était saisie du contrôle, dans le délai légal, d’une hospitalisation complète décidée selon la procédure d’urgence à la demande d’un tiers. Les faits tiennent à l’admission d’une patiente présentant, selon le dossier, des idées de persécution familiales, une méfiance marquée, une tachyphémie, une irritabilité et une logorrhée, sur fond de refus de traitement. La direction a maintenu l’hospitalisation à l’issue de la période d’observation. La personne hospitalisée, comparante, a sollicité la mainlevée en s’engageant à un suivi ambulatoire et à discuter d’un traitement adapté.
La procédure a respecté la saisine obligatoire du juge dans le délai de douze jours, après admission d’urgence sur la base d’un certificat unique et production des certificats subséquents par deux psychiatres distincts. Le dossier contenait l’avis médical motivé requis pour la poursuite de l’hospitalisation complète. Deux thèses s’opposaient nettement, l’une soutenant la nécessité d’un cadre hospitalier contenant, l’autre invoquant une alternative ambulatoire avec consentement éclairé différé et accompagnement renforcé.
La question de droit tenait à la réunion, au jour où statue la juridiction, des conditions cumulatives des soins sans consentement en hospitalisation complète, et à la suffisance de la motivation médicale et juridictionnelle. Il s’agissait de déterminer si l’impossibilité de consentir persistait et si l’état imposait des soins immédiats avec surveillance constante, à l’exclusion d’un mode moins attentatoire. La juridiction a autorisé la poursuite, retenant que « le maintien de l’hospitalisation complète (…) s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état » et que « dès lors, le maintien (…) apparaît à ce jour justifié ».
I. Le sens de la décision: un contrôle effectif des conditions légales de la poursuite
A. La vérification des garanties procédurales et des délais légaux
La juridiction rappelle d’abord les textes applicables et souligne la régularité formelle du parcours d’admission et de maintien. Elle énonce que « les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales ». Le schéma d’urgence a été enclenché sur la base d’un certificat initial, puis complété par deux certificats distincts, conformément aux exigences renforcées liées à l’atteinte potentielle à la liberté individuelle.
Le contrôle de recevabilité de la saisine dans le délai de douze jours, adossé à la présence de l’avis motivé, satisfait l’économie du dispositif, tourné vers une validation rapide et contradictoire. En adoptant cette démarche, la juridiction cale son office sur un double registre, procédural et substantiel, qui prépare l’examen du fond de la nécessité des soins.
B. L’appréciation substantielle: impossibilité de consentir et nécessité d’une surveillance constante
Le cœur de la motivation tient dans la persistance des troubles et le déni allégué, malgré une amélioration partielle. L’avis médical retenu « relève que l’état mental (…) nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète », en ce que « le déni des troubles demeure ou ceux-ci sont rationalisés (…) fragilisant ainsi l’adhésion aux soins ». Le juge fait sienne cette analyse en concluant que « dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore (…) ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier ».
La juridiction prend en compte les déclarations de la personne hospitalisée, qui a indiqué vouloir discuter du traitement, mais considère que la fragilité de l’adhésion immédiate fait obstacle à un consentement libre et éclairé. Elle rattache ainsi, de manière cohérente, l’impossibilité de consentir à la concrète nécessité de soins immédiats sous surveillance, conditionnant le rejet des alternatives extrahospitalières.
II. La valeur et la portée: une motivation proportionnée, mais exigeante en personnalisation
A. Un contrôle de proportionnalité qui articule protection et liberté individuelle
La décision opère un arbitrage entre la liberté d’aller et venir et les impératifs de soins, dans un cadre de stricte légalité. La motivation se concentre sur le lien entre déni persistant, risque de rechute rapide et nécessité d’un milieu contenant. Elle souligne que « le maintien de l’hospitalisation complète (…) s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état », ce qui assoit la proportionnalité au regard du but de santé et de prévention des risques.
La prise en compte de l’amélioration partielle montre un contrôle in concreto, et non une validation automatique. L’analyse reste néanmoins brève, ce qui correspond à la temporalité resserrée du contentieux des soins sans consentement. Le rappel des critères cumulatifs et leur application circonstanciée suffisent, ici, à caractériser l’adéquation et la nécessité de la mesure.
B. Les exigences de motivation individualisée et l’examen des alternatives moins attentatoires
La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle attentive à la personnalisation de l’atteinte à la liberté, en exigeant des « indications propres à répondre aux prescriptions légales » quant aux certificats et à l’avis. Elle explicite l’inaptitude actuelle à consentir par la fragilité d’adhésion et le risque proche de rechute, ce qui justifie le rejet de la sortie sollicitée et des soins ambulatoires proposés.
La portée de l’ordonnance tient à la précision attendue sur les alternatives, que l’avis médical évoque implicitement en liant observance, ajustement thérapeutique et nécessité du cadre hospitalier. En retenant que « dès lors, le maintien (…) apparaît à ce jour justifié », la juridiction acte une solution mesurée, limitée dans le temps et dépendante d’une réévaluation médicale. Elle rappelle, en filigrane, que la levée demeure ouverte dès qu’un consentement stable et des modalités extrahospitalières fiables seront établis.