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Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, première chambre civile, a rendu le 26 juin 2025 un jugement relatif au règlement d’un différend né de la libération de fonds en présence d’une hypothèque de premier rang. Les faits tiennent à la cession d’usufruit de parts sociales moyennant une rente viagère, au non-paiement répété, puis à deux condamnations antérieures et à une inscription hypothécaire prise en garantie. Des ventes immobilières ultérieures ont eu lieu sans mainlevée préalable, le produit ayant été délivré au débiteur alors que la créance hypothécaire demeurait impayée.
La procédure a connu diverses phases. La créancière a engagé et gagné deux actions antérieures sur le principal impayé, puis a poursuivi le notaire et son assureur, avant de se désister après un protocole transactionnel indemnisant son préjudice. Le désistement a été accepté. L’assureur, se disant subrogé, a ensuite recherché le débiteur final en restitution. Le juge de la mise en état a écarté l’action subrogatoire pour prescription. L’assureur a alors maintenu une demande sur le terrain de la répétition de l’indu ou de l’enrichissement injustifié; le défendeur a opposé l’absence de qualité de solvens et la faute notariale, invoquant au surplus l’article 1302-3 du Code civil pour contester toute restitution pleine.
La question de droit était double. D’une part, déterminer si, la subrogation étant prescrite, l’assureur pouvait obtenir la restitution du produit des ventes d’un tiers, au titre d’un paiement indu dont il n’était pas l’auteur. D’autre part, préciser si l’enrichissement injustifié pouvait suppléer la défaillance de la subrogation, malgré l’existence d’une faute notariale et d’un protocole transactionnel. La juridiction répond négativement, après avoir rappelé que « Désormais, la seule question soumise au tribunal est celle de savoir si l’assureur peut invoquer l’enrichissement sans cause. » Elle énonce, au titre du fondement principal, que « Le principe de restitution du paiement de l’indû est posé par l’article 1302 du Code civil qui dispose que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition » et précise que « Il en est déduit que dès lors que les sommes n’étaient pas dues, celui qui les a payé (le solvens) est en droit d’en obtenir la restitution. » Constatant que l’assureur n’avait pas payé les sommes perçues par le débiteur lors des ventes, la juridiction relève que « ce paiement n’a pas été fait par l’assureur qui ne dispose pas à ce stade de la qualité de solvens. » Elle en déduit logiquement: « Il ne sera en conséquence pas fait droit à sa demande en paiement. » Enfin, s’agissant des frais, elle retient que « L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile » et « DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. »
I. Les conditions de la répétition de l’indu et la qualité de solvens
A. La personnalisation de l’indu autour du solvens et de l’accipiens
Le jugement rappelle le noyau du régime: seule la personne qui a payé à tort peut en répéter le montant auprès de celle qui a indûment reçu. En citant que « Il en est déduit que dès lors que les sommes n’étaient pas dues, celui qui les a payé (le solvens) est en droit d’en obtenir la restitution », la juridiction insiste sur l’exigence d’identité entre le solvens et l’auteur de l’action. La cause de l’indu se rattache à la relation de paiement, non à un enchaînement plus large d’événements réparatoires.
Cette personnalisation explique l’issue défavorable à l’assureur. Le paiement litigieux, c’est-à-dire la délivrance du prix des ventes, fut effectué par le notaire sans mainlevée. L’assureur n’a pas déboursé ces fonds vers le débiteur final. Son intervention est intervenue plus tard, par transaction, au profit du créancier évincé. Dès lors, il manquait le lien direct entre paiement indu et action récursoire de répétition.
B. L’articulation avec la faute notariale et la transaction
Le jugement admet la faute notariale en filigrane, qui justifie l’indemnisation transactionnelle. Il souligne que le règlement postérieur par l’assureur ne transforme pas celui-ci en solvens de la somme initialement mal versée. Lorsque la juridiction indique que « ce paiement n’a pas été fait par l’assureur qui ne dispose pas à ce stade de la qualité de solvens », elle ferme la voie d’une répétition par ricochet.
La transaction ne modifie pas la nature du paiement source de l’indu. Elle éteint le litige avec la créancière, mais ne fonde aucune action autonome de restitution contre le débiteur final. L’assureur assumant la garantie puise normalement son recours dans la subrogation, non dans l’indu, sauf identité du paiement et du débiteur bénéficiaire.
II. Subrogation prescrite et enrichissement injustifié: portée et limites
A. L’échec de la substitution par l’enrichissement injustifié
La juridiction pose d’entrée l’enjeu, en relevant que « Désormais, la seule question soumise au tribunal est celle de savoir si l’assureur peut invoquer l’enrichissement sans cause. » La réponse négative découle de deux conditions structurelles: la subsidiarité et la corrélation appauvrissement–enrichissement. L’assureur s’est appauvri par la transaction, mais l’enrichissement du débiteur final provient du versement antérieur, sans lien direct avec l’indemnisation postérieure. La corrélation temporelle et causale fait défaut.
La subsidiarité fait obstacle, car l’action subrogatoire, bien que prescrite, constituait le vecteur normal du recours. La prescription n’autorise pas à requalifier l’indemnisation en paiement fondateur d’un enrichissement injustifié. La solution tient la ligne: l’enrichissement injustifié n’est pas un remède de substitution pour contourner l’extinction d’une action spéciale.
B. Conséquences pratiques pour les acteurs: délais, garanties et voies de recours
La décision incite les assureurs à sécuriser les délais de la subrogation et à identifier, dès l’origine, le bon fondement du recours. Elle confirme que l’indu reste fermé à celui qui n’a pas payé l’accipiens. Elle alerte aussi sur la nécessité, pour les notaires, d’exiger la mainlevée effective des sûretés avant toute délivrance du prix, sous peine d’engager la garantie.
La portée contentieuse est claire. Faute de subrogation recevable, l’assureur ne peut repositionner sa demande sur l’indu ni sur l’enrichissement injustifié, en l’absence de corrélation et de subsidiarité. La juridiction en tire la conséquence procédurale attendue: « Il ne sera en conséquence pas fait droit à sa demande en paiement. » S’ajoute une gestion mesurée des frais, la juridiction décidant que « L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile » et qu’il y a lieu de dire qu’il n’y a pas lieu à son application.
Ainsi se dessine une solution cohérente avec la systématique des quasi-contrats. L’action correcte était la subrogation née de l’indemnisation de la faute notariale. Sa prescription écarte tout relais par la répétition de l’indu et assèche l’option de l’enrichissement injustifié, trop décalée par rapport au flux financier initial.