Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 26 juin 2025, n°23/00476

Rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle social, le 26 juin 2025, l’arrêt tranche un litige relatif au calcul d’indemnités journalières de maladie puis de maternité d’une assurée en formation rémunérée. L’assurée, anciennement salariée puis indemnisée au titre du chômage, avait intégré un stage conventionné et gratifié avant un arrêt de travail suivi d’un congé maternité. Elle contestait, d’une part, la date de prise en charge de l’arrêt maladie, d’autre part, l’assiette retenue pour ses indemnités, soutenant que devaient être pris en compte ses derniers salaires antérieurs au chômage, en application du maintien des droits. La procédure a connu une réclamation préalable, un recours devant la commission, puis une saisine juridictionnelle. Les prétentions s’opposaient nettement, la caisse soutenant l’absence de saisine utile sur la période antérieure au 28 juin et la suffisance de l’activité de stage pour ouvrir de nouveaux droits.

La question de droit portait sur la détermination de la date d’interruption de travail indemnisable et, surtout, sur l’articulation entre l’ouverture de droits au regard du stage gratifié et le mécanisme de maintien de droits prévu à l’article L.311-5 du code de la sécurité sociale. Le tribunal retient, d’abord, que « il y a lieu de considérer que l’arrêt de travail […] était prescrit à compter du 25 juin 2021, jusqu’au 6 juillet 2021 ». Il juge, ensuite, que « le nombre d’heures effectuées […] dans le cadre du stage rémunéré était suffisant à permettre l’ouverture des droits aux prestations maternité », en sorte que « c’est à bon droit que la Caisse […] a considéré que les conditions d’ouverture des droits […] étaient remplies en prenant en compte les gratifications […] dans le cadre de son stage ». Le recours est donc accueilli sur la date de début de l’arrêt maladie et rejeté pour le surplus.

I. Reconnaissance de la date d’interruption et portée probatoire

A. La recevabilité de la contestation temporelle
Le tribunal écarte l’argument tenant à une prétendue forclusion devant la commission de recours. Il relève que la requête mentionnait expressément l’arrêt maladie « à compter du 25 juin 2021 » et la demande de calcul des indemnités à cette date. L’office du juge se concentre sur la réalité et la preuve de l’interruption de travail ainsi datée. Ce premier point, de procédure contentieuse, conditionnait l’examen au fond.

Les éléments produits suffisaient à attester la date initiale. Le jugement souligne la présence d’un certificat médical initial télétransmis « prescrivant un arrêt de travail à partir du 25 juin 2021 ». Il ajoute que, malgré la faible force probante d’impressions d’écran, « les pièces produites en complément […] permettent d’attester des déclarations ». La solution s’inscrit dans l’exigence d’une preuve médicale régulière, privilégiée en matière d’indemnités journalières.

B. L’affirmation d’un fait générateur au 25 juin 2021
Le juge constate ensuite l’existence d’un fait générateur d’indemnisation à la date soutenue par l’assurée. La formule est nette : « il y a lieu de considérer que l’arrêt de travail […] était prescrit à compter du 25 juin 2021 ». Cette affirmation entraîne un renvoi pour liquidation des droits sur cette base, sans préjuger du quantum.

La portée demeure circonscrite à la période maladie. La décision ménage ainsi une cohérence avec l’architecture des prestations en distinguant le risque maladie puis le risque maternité. La reconnaissance de la date d’interruption ne préjuge pas de l’assiette ultérieure, laquelle relève d’une logique autonome fondée sur l’activité antérieure utile.

II. Assiette des indemnités et articulation avec le maintien de droits

A. La qualification du stage et l’ouverture de nouveaux droits
Le cœur du litige excédait la seule date. Il s’agissait de savoir si l’assurée devait bénéficier du maintien des droits sur ses anciens salaires ou, au contraire, voir ses indemnités calculées sur les gratifications de stage. Le jugement retient que la convention tripartite ne conférait pas la qualité de salariée, mais que la gratification était soumise aux cotisations. Il en déduit que « ces gratifications peuvent ainsi servir de base de calcul au versement de prestations ».

La motivation s’appuie sur les articles L.313-1, R.313-3 et R.323-4 du code de la sécurité sociale, qui conditionnent l’ouverture et l’assiette à des rémunérations cotisées ou à un volume horaire suffisant. Le tribunal souligne que « le nombre d’heures effectuées […] était suffisant à permettre l’ouverture des droits aux prestations maternité ». Le maintien de droits devient alors subsidiaire, l’assurée justifiant à nouveau des conditions d’ouverture au titre de son activité de formation gratifiée.

B. Le caractère subsidiaire du maintien de droits et ses conséquences
Le jugement précise la logique de subsidiarité de l’article L.311-5. Il énonce que, « pour pouvoir bénéficier du maintien de ses droits […] il aurait été nécessaire que [l’assurée] ne puisse justifier de la reprise d’une activité suffisante ». Dès lors que les conditions d’activité étaient remplies, la base de calcul demeurait celle des gratifications perçues. La conclusion s’impose : « c’est à bon droit » que la caisse a retenu cette assiette.

Cette solution présente une double cohérence. Elle respecte la hiérarchie des mécanismes d’ouverture de droits en privilégiant l’activité la plus récente et cotisée. Elle évite, en outre, un ancrage artificiel sur d’anciens salaires, contraire à la logique contributive et à l’article R.323-4, qui vise le revenu d’activité antérieur pertinent. La portée pratique est nette pour les demandeurs d’emploi en formation gratifiée, dont l’assiette des prestations dépendra de l’activité de stage lorsque celle-ci satisfait aux seuils.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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