Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 26 juin 2025, n°24/00421

Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en matière sociale, a rendu un jugement le 26 juin 2025. Il s’agissait de statuer sur un recours formé contre une décision de la caisse d’allocations familiales. Cette dernière avait constaté un indu au titre de l’allocation de soutien familial. L’organisme estimait que l’allocataire, divorcé avec un enfant, vivait en concubinage. La période litigieuse s’étendait de janvier 2021 à octobre 2022. L’intéressé contestait cette qualification. Il invoquait une simple relation amoureuse sans cohabitation. Le tribunal a rejeté son recours et confirmé la créance de l’organisme. La décision repose sur l’appréciation des indices caractérisant une vie maritale au sens des textes.

**La caractérisation juridique du concubinage par l’union de fait**

Le juge a dû vérifier l’existence des éléments constitutifs du concubinage. La notion est définie par l’article 515-8 du Code civil. Il exige une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité. Cette union de fait se distingue du mariage et du pacte civil de solidarité. En matière de prestations sociales, la vie maritale entraîne la suppression du droit. L’article L.523-2 du Code de la sécurité sociale est explicite. Le versement cesse lorsque le parent “vit en concubinage”. La jurisprudence en déduit une obligation de déclaration. Tout changement de situation familiale doit être porté à la connaissance de l’organisme. Le contrôle de la caisse porte sur la réalité des faits allégués. Les déclarations de l’allocataire sont confrontées aux constats de l’enquête. Le rapport de l’agent assermenté fait foi jusqu’à preuve contraire. La charge de la preuve incombe au demandeur qui conteste les conclusions.

En l’espèce, le tribunal a relevé une convergence d’indices significatifs. Il a constaté “des intérêts sentimentaux desquels est issu un enfant commun”. La relation affective était ancienne et attestée par divers éléments. La présence de photographies sur les réseaux sociaux en faisait foi. La mère avait confirmé cette relation lors de l’enquête administrative. Le juge a aussi noté l’existence d’intérêts financiers communs. Des virements réguliers étaient effectués par l’allocataire. L’hébergement à titre gratuit dans un logement dont il était propriétaire constituait un avantage matériel. Ces éléments ont été jugés suffisants pour caractériser une vie maritale. Les variations dans les déclarations du demandeur ont affaibli sa crédibilité. Le tribunal a ainsi pu établir que la relation dépassait la simple amitié. La preuve du concubinage était rapportée pour la période contrôlée.

**L’appréciation souveraine des indices par le juge du fond**

La décision illustre le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Ils procèdent à la qualification juridique des faits qui leur sont soumis. Aucun élément isolé ne suffit à caractériser le concubinage. C’est leur combinaison et leur convergence qui permettent la qualification. Le juge opère une analyse in concreto de la situation. Il recherche si la relation présente les caractères de stabilité et de notoriété. La cohabitation sous le même toit est un indice fort mais non indispensable. Une fréquentation assidue et des relations économiques peuvent suffire. La jurisprudence admet une approche globale et pragmatique. Elle vise à éviter les fraudes aux conditions d’attribution des prestations. L’exigence de bonne foi dans les déclarations est essentielle. Le droit à l’allocation suppose une situation d’isolement effective. Toute vie maritale, même sans cohabitation permanente, remet en cause ce droit.

Le tribunal a méthodiquement confronté les allégations aux pièces du dossier. Il a relevé que le demandeur “n’a cessé de varier dans ses versions”. Cette instabilité a pesé dans l’appréciation de sa bonne foi. Les documents produits ne démontraient pas l’absence de vie commune. Les contrats de location à Lacanau n’étaient pas contradictoires avec l’enquête. Celle-ci établissait une résidence commune à Talence sur une période significative. La conception d’un enfant durant la période contestée était un indice déterminant. Elle matérialisait l’existence d’une relation stable et continue. Le juge a donc retenu que les conditions légales n’étaient plus remplies. La cessation du droit à l’allocation était justifiée à compter du premier mois concerné. La régularisation opérée par la caisse était conforme à la réglementation.

La solution adoptée s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle constante. Elle rappelle que la notion de concubinage est appréciée largement. La protection des deniers publics justifie un contrôle rigoureux. Les caisses doivent pouvoir vérifier la réalité des situations déclarées. Le principe de l’opposabilité des constats de l’agent assermenté est maintenu. Il appartient au justiciable de rapporter la preuve contraire. Cette charge peut s’avérer difficile lorsque les indices sont multiples. La décision renforce la sécurité juridique des organismes sociaux. Elle leur permet de fonder leurs décisions sur des enquêtes sérieuses. Le risque de contentieux abusifs est ainsi limité. L’équilibre entre le droit aux prestations et la lutte contre les indus est préservé.

**Les implications probatoires et la charge de la preuve**

Le jugement met en lumière les difficultés probatoires dans ce contentieux. L’allocataire contestait les conclusions du rapport d’enquête. Ce document “fait foi jusqu’à preuve du contraire” selon la jurisprudence. La preuve contraire doit être certaine, précise et concordante. De simples affirmations ou des documents isolés sont insuffisants. Le demandeur avait produit ses avis d’imposition et des contrats de location. Ces pièces établissaient son lien avec la commune de Lacanau. Elles ne démontraient pas pour autant l’absence de vie maritale à Talence. Le tribunal a noté l’existence de “intérêts financiers communs”. Les virements et l’hébergement gratuit constituaient des présomptions sérieuses. La conception d’un enfant renforçait encore ces présomptions. L’ensemble formait un faisceau d’indices cohérent et convaincant.

La charge de la preuve pèse donc lourdement sur l’allocataire. Il doit démontrer que les constats de la caisse sont erronés. Cette démonstration exige une cohérence et une constance dans les déclarations. Les variations dans les explications fournies sont sévèrement sanctionnées. En l’espèce, le demandeur a successivement présenté plusieurs versions. Il a parlé de quittances de loyer puis d’absence de loyer. Ces contradictions ont entaché sa crédibilité générale. Le juge a pu en déduire une tentative de dissimulation. La bonne foi dans les déclarations sociales est une obligation fondamentale. Sa violation entraîne logiquement la répétition des indus. Le principe de confiance ne peut protéger des déclarations inexactes. La sécurité sociale repose sur la sincérité des déclarations des assurés.

Cette approche probatoire assure une protection efficace des finances sociales. Elle permet de lutter contre les prestations indûment perçues. Le risque de fraude est ainsi réduit par un contrôle effectif. Les agents assermentés disposent d’outils d’investigation adaptés. Leurs constatations bénéficient d’une autorité particulière. Le justiciable conserve néanmoins la possibilité de les contester. Il doit pour cela réunir des éléments probants solides. La preuve doit être suffisante pour renverser les présomptions établies. La décision montre que cette exigence est rigoureusement appliquée. Elle garantit l’équilibre entre les intérêts des organismes et les droits des usagers. La procédure contradictoire est respectée à chaque étape. Les droits de la défense sont pleinement sauvegardés.

La portée de ce jugement est significative pour le contentieux des prestations familiales. Il réaffirme les critères d’appréciation du concubinage. La notion reste fondée sur la stabilité de la relation et les intérêts communs. La cohabitation n’est pas un élément indispensable à sa caractérisation. Une relation affective durable combinée à des liens matériels suffit. Cette souplesse permet d’adapter la qualification à la diversité des situations. Elle évite les contournements par des aménagements factices. Les juges du fond disposent d’une marge d’appréciation nécessaire. Ils peuvent ainsi apprécier au mieux la réalité des situations. La sécurité juridique est préservée par la constance des critères utilisés. Les organismes sociaux peuvent s’appuyer sur cette jurisprudence. Elle leur offre un cadre clair pour le contrôle des situations. Les allocataires sont informés des attendus de leur obligation de déclaration. La lutte contre les indus en est ainsi renforcée.

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Hassan KOHEN
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