- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en matière familiale, a rendu un jugement le 26 juin 2025. Les époux, mariés en Espagne en 2004, ont sollicité un divorce par requête conjointe. Ils ont présenté une convention réglant les effets de leur rupture. Le juge a été saisi pour homologuer cet accord et prononcer le divorce. La juridiction a prononcé le divorce et partiellement homologué la convention. Elle a cependant refusé de valider les stipulations concernant la pension alimentaire pour les enfants. Le juge a invité les parties à produire une nouvelle convention sur ces points. La question se pose de savoir dans quelle mesure le juge peut contrôler une convention de divorce par consentement mutuel. Le Tribunal judiciaire rappelle son pouvoir de refuser l’homologation lorsque l’intérêt des enfants n’est pas suffisamment préservé. Il affirme ainsi son rôle de gardien de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre d’un divorce consensuel.
Le contrôle judiciaire de la convention porte principalement sur la protection des enfants. Le juge a prononcé le divorce en application de l’article 233 du Code civil. Il a ensuite procédé à l’examen de la convention proposée. Le texte prévoit que le juge “homologue la convention de divorce […] sauf concernant la pension alimentaire pour les enfants”. Le motif retenu est l’absence de certains éléments justificatifs. La décision “invite les parties à produire une autre convention avec tous les avis d’imposition notamment et recherches d’emploi du père”. Le juge exerce ici son contrôle sur le fond de l’accord. Il vérifie la réalité de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Cette analyse est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. La première chambre civile rappelle que “le juge doit vérifier si les conventions respectent l’intérêt des enfants”. Le contrôle ne se limite pas à une apparence de conformité. Il impose une appréciation concrète de la situation économique des parents. Le juge de Bordeaux applique strictement cette exigence. Il refuse de valider une clause dont le fondement économique n’est pas établi. Cette position assure une protection effective des droits des enfants.
Le refus partiel d’homologation souligne l’équilibre entre autonomie des parties et contrôle du juge. La décision illustre les limites du consensualisme en droit de la famille. Le juge “rejette toute autre demande” mais émet une réserve substantielle. Il n’accepte pas une homologation globale qui inclurait des clauses défectueuses. Cette solution est conforme à l’article 229-2 du Code civil. Le législateur a subordonné l’homologation au respect de l’intérêt des enfants. La convention doit assurer les garanties suffisantes pour leur avenir. En l’espèce, l’absence de justificatifs empêche cette vérification. Le juge use de son pouvoir d’invitation pour permettre une régularisation. Il ne prononce pas une nullité définitive mais offre une possibilité de correction. Cette démarche concilie le principe de faveur pour le consentement mutuel et les impératifs d’ordre public. La portée de la décision est significative pour la pratique notariale et avocatoire. Elle rappelle que la préparation des conventions doit être rigoureuse et complète. Les praticiens doivent veiller à annexer tous les éléments de nature à justifier les contributions financières. Le juge exerce un contrôle a posteriori mais exigeant. Cette jurisprudence incite à une rédaction plus prudente des accords. Elle prévient les contentieux ultérieurs sur l’exécution des obligations alimentaires. L’arrêt confirme une tendance jurisprudentielle soucieuse de sécurité juridique.