Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 26 juin 2025, n°25/02032

Rendue par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 juin 2025, l’ordonnance commente la poursuite d’une hospitalisation complète sans consentement dans le délai de douze jours prévu. Le magistrat, saisi par le directeur d’un établissement hospitalier spécialisé, statue après admission à la demande d’un tiers et décision de maintien à l’issue de la période d’observation. L’intéressé conteste la mesure en invoquant des troubles somatiques et une irrégularité, tenant au caractère trop précoce des certificats des vingt-quatre et soixante-douze heures. La question posée est double. Elle porte, d’abord, sur l’incidence de la précocité des certificats d’observation sur la régularité de la procédure. Elle vise, ensuite, la réunion des conditions légales justifiant le maintien en hospitalisation complète. L’ordonnance rejette l’exception, puis confirme la nécessité de soins assortis d’une surveillance constante. Le juge retient que « le code de la santé de la santé publique n’imposant pas aux certificats médicaux de la période d’observation d’être au plus proche des 24 et 72 heures, leur précocité ne saurait constituer une cause d’irrégularité, aucun grief n’étant du reste rapporté ». Il ajoute que l’état mental « nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète », en raison de la persistance des idées délirantes et d’hallucinations cénesthésiques. L’ordonnance conclut que « dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore » et que « dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié ».

I. Le contrôle procédural des certificats d’observation
A. L’absence d’exigence de proximité horaire des certificats des 24 et 72 heures
Le juge précise la norme de référence et l’interprète avec sobriété. Il relève que « le code de la santé de la santé publique n’imposant pas aux certificats médicaux de la période d’observation d’être au plus proche des 24 et 72 heures ». Cette formule, claire, écarte une lecture maximaliste des bornes temporelles, souvent revendiquée pour contester la régularité. L’exigence porte sur le respect des délais butoirs, non sur une proximité horaire stricte, laquelle n’est inscrite dans aucun texte. La motivation, brève, s’aligne sur la logique de sécurité juridique, en retenant l’achèvement des formalités dans les temps et leur contenu conforme.

La solution se justifie au regard de l’économie des soins sans consentement. La période d’observation vise l’évaluation initiale et le réajustement des soins, sans rigidité horaire excessive. Exiger une proximité mécanique conduirait à une invalidation formaliste, détachée du but de protection. Le rappel de l’intégralité des certificats, « établis dans les délais requis » et « contenant des indications propres à répondre aux prescriptions légales », ancre le raisonnement dans un contrôle de légalité concrète plutôt que rituel.

B. La nécessité d’un grief pour caractériser l’irrégularité procédurale
L’ordonnance poursuit en indiquant que « leur précocité ne saurait constituer une cause d’irrégularité, aucun grief n’étant du reste rapporté ». La formule consacre une exigence de grief pour sanctionner un manquement non substantiel, conforme à une conception finaliste des formalités procédurales. En l’espèce, l’intéressé n’établit aucune atteinte à ses droits de défense ni altération du contradictoire. Le juge en tire la conséquence utile : l’irrégularité alléguée demeure inopérante, faute de démonstration d’un préjudice procédural.

Cette appréciation, prudente, s’accorde avec la hiérarchie des irrégularités en matière de soins sans consentement. Lorsque la règle ne prescrit pas une modalité impérative, la sanction doit rester proportionnée. Le rappel de l’absence de grief permet d’éviter une mainlevée automatique, déconnectée de la finalité de protection de la santé et de l’ordre public sanitaire. Le contrôle opéré demeure attentif aux garanties, sans confondre formalisme et formalisme excessif.

II. Le contrôle de fond des conditions du maintien en hospitalisation complète
A. La vérification des conditions cumulatives de l’article L.3212-1 du code de la santé publique
Le juge cite le cadre légal, selon lequel « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies ». Il rappelle les exigences de consentement impossible et de soins immédiats avec surveillance constante. L’examen factuel, précis, mentionne des « idées délirantes de persécution » alimentées par des « cénesthésies de tout le corps », une perte d’énergie, une restriction alimentaire marquée, et une tension interne. Ces éléments décrivent un trouble psychique actif, altérant durablement le discernement et la capacité à consentir.

La poursuite des symptômes est corroborée par l’avis médical « se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ». Le juge souligne la « persistance des idées délirantes de persécution et d’empoisonnement […] ainsi que de propos mégalomaniaques et d’hallucinations cénesthésiques ». La réunion des deux conditions cumulatives se déduit d’un faisceau cohérent : impossibilité de consentir de manière pérenne et nécessité de soins avec surveillance continue. L’argument somatique avancé par l’intéressé n’infirme pas cette analyse, faute d’éléments médicaux contradictoires.

B. La proportionnalité de la mesure et l’examen des alternatives moins contraignantes
Le juge motive la proportionnalité de la mesure par des considérations claires de prévention et de sécurité. Il affirme que « dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore », afin d’assurer l’observance des soins et la réadaptation thérapeutique. La mention de l’« en toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide » explicite l’échec des alternatives actuelles. Le maintien en hospitalisation complète apparaît comme la réponse la moins risquée, au regard d’un état encore instable.

La motivation, bien que concise, satisfait aux exigences de contrôle de nécessité et d’adéquation. Elle articule la persistance des symptômes, l’évaluation médicale actualisée, et l’objectif de stabilisation. En concluant que « dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié », le juge inscrit la mesure dans une temporalité limitée, liée à l’évolution clinique. La décision montre un contrôle réel, sans substituer une expertise médicale, et retient une mesure proportionnée à l’altération du consentement et aux risques identifiés.

Ainsi, l’ordonnance affirme une lecture mesurée des exigences procédurales et un contrôle effectif des conditions de fond. Le recours au critère du grief, combiné à la vérification rigoureuse des critères légaux, garantit la protection des droits tout en préservant la finalité thérapeutique de la mesure.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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